Il ressort de l’article R 235-6 du code de la route que le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article.
Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II.
Dans cette affaire, le prévenu avait soulevé une exception de nullité arguant du fait que le prélèvement sanguin n’ayant pas été réalisé par les policiers, il n’a pas été mis en mesure d’exercer le droit de demander une contre-expertise ; droit qu’il s’était pourtant réservé.
Les juges du fond avaient estimé que le prévenu ne pouvait tirer aucun grief de l’absence de prélèvement sanguin, quand bien même il s’était réservé la possibilité de solliciter une contre-expertise, puisque dans les cinq jours de la notification du résultat de l'analyse salivaire, il n’avait pas sollicité ladite contre-expertise.
Le Cour de cassation a estimé que dès lors que le prévenu s'était réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise et que l'absence de prélèvement sanguin faisait obstacle à la réalisation d'une telle mesure, de telle sorte que ses droits ont été irrémédiablement compromis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2024, 24-80.611, Publié au bulletin
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