Cour d'appel de Lyon, chambre sociale B, 12 septembre 2025. Le litige oppose une salariée engagée par contrats à durée déterminée à temps partiel, avec avenants successifs, à son employeur exploitant un supermarché. Les horaires contractuels ont été substantiellement modifiés, sur fond d’un délai de prévenance de quinze jours stipulé au contrat. Après un arrêt de travail et la remise des documents de fin de contrat, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification à temps plein et des dommages-intérêts. Le Conseil de prud’hommes de Lyon, le 4 mars 2024, l’a déboutée. En appel, la salariée sollicite la requalification, des rappels de salaires et diverses réparations, tandis que l’employeur demande la confirmation, contestant le principe des rappels.

La question posée à la Cour d’appel tient, d’une part, à la possibilité de requalifier un temps partiel en temps complet lorsque la répartition contractuelle du travail est rendue imprévisible par des changements non justifiés et insuffisamment notifiés, et, d’autre part, au point de savoir si des manquements à l’obligation de sécurité sont caractérisés et indemnisables, en présence de défaillances de formation, d’équipements et d’outillage. À titre incident, la Cour apprécie l’existence d’un préjudice distinct pour les retards allégués dans le paiement des heures complémentaires et la transmission des éléments nécessaires aux indemnités journalières, ainsi que l’absence de visite médicale d’embauche.

La Cour d’appel infirme partiellement. Elle juge que l’employeur n’a pas respecté le cadre contractuel de modification de la répartition du temps de travail, ni le délai de prévenance, et requalifie le contrat en temps complet avec rappels de salaire et intérêts. Elle retient un manquement à l’obligation de sécurité, alloue 1 000 euros de dommages-intérêts, mais rejette les demandes liées au retard de paiement et à l’absence de visite médicale faute de préjudice démontré. Elle ordonne la remise des documents rectifiés, sans astreinte, et statue sur les dépens et l’article 700.

 

Lire la suite sur le site du Cabinet KOHEN AVOCATS