Par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2025, la juridiction statue sur la contestation de mesures de surendettement et précise la méthode de calcul de la capacité de remboursement. La décision confronte le barème de saisissabilité aux charges réelles du foyer et s’interroge sur les conditions d’un effacement final au terme du plan.
Une débitrice a saisi la commission de surendettement. Celle-ci a imposé un rééchelonnement sur quatre-vingt-quatre mois, un taux d’intérêt nul, et un effacement final, pour une capacité mensuelle retenue de quarante et un euros. Un créancier a exercé un recours. Le juge des contentieux de la protection de Versailles a substitué un plan sur trente et un mois, au taux zéro, avec une mensualité de six cent quatre-vingt-quatorze euros soixante et un centimes. La débitrice a interjeté appel pour obtenir le rétablissement des mesures initiales. À l’audience, un créancier locatif a reconnu le paiement intégral de sa créance, les autres créanciers n’ont pas comparu.
La question portait sur l’étendue du pouvoir de vérification du passif par le juge saisi et sur la hiérarchie entre quotité saisissable et charges effectives dans le calcul du « reste à vivre ». La Cour d’appel de Versailles réforme partiellement le jugement, fixe le passif à seize mille neuf cent vingt-neuf euros soixante-quatorze, retient une capacité maximale de soixante-trois euros vingt-neuf, confirme l’intérêt nul, et ordonne un effacement final à l’issue de quatre-vingt-quatre mois.
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