Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2025. Saisie de l'appel d'un débiteur contre un jugement ayant prononcé sa déchéance du bénéfice du traitement du surendettement, la juridiction d'appel infirme et statue à nouveau. Le litige prend sa source dans un dépôt de dossier en avril 2023, déclaré recevable en juin suivant, puis assorti en septembre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation imposée par la commission. Un jugement rendu en septembre 2024 a retenu la mauvaise foi et a prononcé la déchéance, sur recours du bailleur. L’appel, régulièrement interjeté en octobre 2024, conduisait la cour à trancher deux questions imbriquées: la distinction entre la déchéance pour comportement procédural déloyal et l’irrecevabilité pour mauvaise foi, d’une part; les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation en présence d’un reste à vivre nul, d’autre part. La cour affirme que « Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi […] ». Elle rappelle que « Il convient de rappeler que la bonne foi se présume […] », constate l’absence d’aggravation caractérisée de la dette locative, puis prononce le rétablissement personnel sans liquidation après avoir vérifié la nullité de la capacité de remboursement.

 

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