Cass., com., 24 mai 2023, 21-22.184

Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle de façon elliptique, la subtilité du régime de la responsabilité de l’entrepreneur de manutention maritime. Ce dernier dont la responsabilité contractuelle peut être engagée, peut être poursuivi par le tiers, bien entendu, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette dernière hypothèse peut viser à obtenir la réparation des préjudices concernant des marchandises confiées ou tout autre préjudice sans rapport avec les marchandises

1- L’action en réparation des préjudices concernant les marchandises confiées

Suivant l’article L5422-20, code des transports, seul celui qui a requis les services de l’entreprise de manutention peut agir contre elle. Ce texte semble interdire toute action aux tiers. Cependant, la Cour de cassation a jugé que « l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre d’un entrepreneur de manutention maritime n’est ouverte qu’à celui qui ne dispose, pour la réparation des dommages imputables, notamment, à la mise à bord, d’aucune action en responsabilité contractuelle aux mêmes fins contre quiconque » (Cass.com., 25 novembre 1997, 95-22.097 / Cass., com., 4 juillet 2000, 98-10.094). Cet arrêt permet de faire une  distinction délicate entre, d’une part l’action du cocontractant et, d’autre part, celle du tiers intéressé ou du penitus etranei. Ces deux dernières méritent notre attention.

Le tiers intéressé. C’est notamment le chargeur ou encore le destinataire dont la marchandise a été confiée par le transporteur maritime  à l’entreprise de manutention. Seule l’impossibilité pour lui d’agir sur le fondement contractuel le rend recevable à agir contre l’entreprise de manutention sur le fondement délictuel : c’est la règle de la subsidiarité.

Le penitus extranei . Il n’est pas soumis à cette règle de subsidiarité. Il peut agir directement sur le fondement délictuel sans devoir justifier la subsidiarité de son action. Il échappe  aux règles régissant la manutention maritime pour relever du seul droit commun. Il ne saurait d’ailleurs en être autrement puisqu’il ne bénéficie d’aucun rapport contractuel pour fonder son action.

2-L’action en réparation des préjudices ne concernant pas les marchandises

Aux termes de l’article L 5422-18, alinéa 1er du code des transports, alinéa 1er  du code des transports, « Quel que soit son fondement, l’action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section ». Suivant ce texte applicable au manutentionnaire ( article L 5422-25, code des transports), seule l’action en  réparation des préjudices concernant les marchandises est soumise au droit de la manutention.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 24 mai 2023, c’était une cargaison de pellets de bois qui avait été confiée au manutentionnaire. Mais le préjudice ne concerne pas la cargaison, c’est plutôt le poids de la marchandise qui a causé un dommage au tiers. Ce qui a justifié une action sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Dans ces circonstances, la Cour de cassation a estimé que « l‘action …….. fondée sur l’article 1240 du code civil, …. ne portait pas sur les marchandises ayant fait l’objet de l’opération de transport, était recevable et qu’elle n’était pas soumise aux dispositions des articles L. 5422-13 à L. 5422-26 du code des transports ». Le droit commun retrouve sa pleine application avec ses délais de prescription .

Tout bien considéré, la responsabilité civile délictuelle de l’entreprise de manutention maritime retrouve le giron du droit commun pour autant que le préjudice ne porte pas sur les marchandises.

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