L'exigence d'une rédaction « en caractères apparents » vise à contraindre les assureurs à présenter des contrats qui soient clairs et lisibles pour les consommateurs (Code des assurances, art. L. 112-3).   

Certaines clauses doivent même être rédigées « en caractères très apparents », c’est le cas notamment des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions (Code des assurances, art. L. 112-4).

La Cour de cassation précise que la typographie des clauses de nullité ou d'exclusion de garantie du contrat d'assurance doit permettre « d’attirer spécialement l'attention de l'assuré ».

"Selon le dernier alinéa de l'article L. 122-4 du Code des assurances, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Pour rejeter la demande en garantie formée contre l'assureur, l'arrêt retient que la clause d'exclusion litigieuse figurant dans la notice d'information prévoit, en caractères lisibles et gras, des exclusions applicables pour la garantie incapacité de travail, regroupant l'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente, parmi lesquelles « les sinistres résultant d'une atteinte discale ou vertébrale ou radiculaire : lumbago, brachiale, protusion discale, hernie discale, cervicalgie, dorsalgie, coccygodynie, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail. »

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 octobre 2021, pourvoi n°20-11.980).

Ce degré d'apparence permet à l'assuré de prendre conscience et connaissance des termes du contrat.

Récemment la Cour de cassation a étendu l'exigence formelle à la période précontractuelle, alors que le Code des assurances ne l'impose que pour la période contractuelle.

En effet, elle a jugé qu'il « résulte de (l'article L. 113-1 du Code des assurances) que la clause, qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 avril 2022, 21-16.297).

Rappelons enfin que l'article L. 211-1 du Code de la consommation impose l'interprétation en faveur du consommateur « en cas de doute ».

L'ESSENTIEL À RETENIR

Lorsque l'assureur invoque une exclusion de risque, eil lui appartient d 'apporter la preuve que le sinistre entre dans ce cadre, d'une part et, d'autre part, il est nécessaire que la clause d'exclusion ou de nullité soit rédigée en termes très apparents, à défaut la garantie sera acquise au profit de l'assuré. 


Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com