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Succès judiciaire de Maître Eric ROCHEBLAVE à faire reconnaitre l’origine professionnelle de l’inaptitude d’une salariée résultant de sa dépression réactionnelle suite à un entretien houleux avec son employeur et le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité renforcée

Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude

« Il n’est pas contesté que les règles protectrices accordées aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, sans que l’application de ces règles protectrices ci-dessus évoquées puissent être subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie survenue et l’inaptitude.

En l’espèce, La salariée s’est trouvée, à compter du 14 janvier 2015, en arrêt de travail prescrit par un médecin psychiatre, selon ce qu’elle-même a écrit dans son courrier à la CPAM en date du 28 mai 2015 (pièce n°24), cet arrêt de travail n’étant pas versé aux débats. Elle fournit cependant également un certificat médical initial de son médecin traitant, le Docteur …, daté du 14 janvier 2015, sur lequel figure la mention ‘dépression réactionnelle suite à entretien houleux avec la directrice de la société‘ (pièce n°21).

Le 30 juin 2015, l’association ‘A…’ a déclaré l’accident du travail survenu le 8 janvier 2015. 14 juin 2019

S’agissant des faits survenus à cette date, la salariée verse aux débats deux témoignages, émanant de Brigitte … et de Christelle …, toutes deux salariées de l’association (pièces n°41 et 59), dont il résulte que, ce jour-là, ‘Mme …, directrice, est venue dans le bureau de Mme Z et lui a dit de venir à une réunion. Mme Z lui a répondu qu’elle ne pouvait pas, qu’elle préparait les salaires, Mme … ne lui a pas donné le choix et que les salaires pouvaient attendre. Mme Z a quitté son bureau, blanche, stressée, pas bien du tout’, ou bien encore ‘La salariée a été reçue en entretien par la directrice de l’association, Angélique …. Mon bureau est à l’opposé de la salle où se déroulait l’entretien, mais malgré cela je pouvais entendre très nettement des éclats de voix et le ton qui montait entre elles deux. Mme Z est sortie de cet entretien très mal’.

Indépendamment du lieu exact où se sont déroulés ces faits, leur matérialité ne peut être contestée en ce qu’elle est confirmée par Angélique… elle-même lors de son audition par le CHSCT le 27 janvier 2015, laquelle a reconnu que l’entretien avec l’appelante avait été ‘difficile’ (pièce n°54).

Comme précédemment indiqué, La salariée s’est trouvée en arrêt-maladie dans un temps très proche de cet entretien, le 14 janvier 2015 et n’a plus repris son travail depuis cette date. Les autres pièces versées à la procédure font état d’un ‘état dépressif réactionnel en rapport avec des difficultés professionnelles’ rencontrées par la salariée (pièce n°33 – courrier du médecin psychiatre, le Docteur … …, en date du 27 avril 2015) et d’un ‘épuisement psychologique en lien avec les conditions de travail et l’impact du management de la direction’ ayant nécessité un accompagnement psychologique avec une première séance en date du 27 février 2015 (pièce n°22 – courrier d’Eric …, psychologue en date du 20 avril 2015). Ce psychologue attestera ensuite à deux reprises de l’impossibilité pour l’appelante d’assister aux réunions extraordinaires des délégués du personnel et à l’entretien préalable à son licenciement, respectivement en date des 18 juin et 6 juillet 2015 (pièces n°31 et 36).

Dans son courrier précité en date du 27 avril 2015, dont on comprend à sa lecture qu’il est adressé au médecin du travail, le Docteur … … précise : ‘Je pense que son état de santé est incompatible avec une reprise de son poste de travail actuel et il serait judicieux de la déclarer inapte pour ce poste (pièce n°33).

Le médecin du travail, le Docteur Dan …, dans une ‘fiche d’aptitude médicale’ faisant suite à l’examen du 18 mai 2015, conclut en ce sens : ‘Inaptitude totale et définitive au poste de : RESPONSABLE SERVICE Compte tenu de l’examen de pré-reprise réalisé le 05.05.2015 en application de l’article R4624-31 du code du travail, il ne sera pas effectué de deuxième examen médical.

Étude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise réalisés le 13.05.2015.

L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste’ (pièce n°28).

Par courrier du 18 mai 2015 adressé à l’association ‘A…’ qui l’avait interrogé sur un éventuel reclassement d’La salariée sur certaines tâches (pièce n°26), le médecin du travail réitère les termes de son précédent avis d’inaptitude : ‘ L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste’ (pièce n°28).

Dès lors, quand bien même le Docteur Dan … n’a pas expressément indiqué dans l’avis d’inaptitude ci-dessus évoqué l’origine professionnelle de cette dernière et n’a pas davantage remis à l’appelante le document CERFA susceptible de lui permettre de percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude, il se déduit de la chronologie des faits et de l’ensemble des avis médicaux tels que ci-dessus évoqués, en ce compris l’avis d’inaptitude définitive, que cette dernière a, au moins partiellement une origine professionnelle, quand bien même la CPAM de la NIEVRE n’a pas reconnu en l’espèce l’existence d’un accident professionnel, au motif que : ‘seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident sont présumées imputables à ce dernier’ (pièce n°52).

De plus, il résulte des autres pièces versées à la procédure que, dès la réunion extraordinaire du CHSCT en date du 27 janvier 2015, l’association ‘A…’ était informée du lien entre l’entretien ayant eu lieu le 8 janvier 2015 entre Madame Z et Madame … d’une part et l’arrêt de travail de la salariée d’autre part, puisque la directrice de l’association y avait expressément fait référence (pièce n°54), ce, en présence de Madame …, Présidente de l’association. Par ailleurs, Maryse … et Sylvie …, respectivement membre et secrétaire du CHSCT attestent toutes deux qu’à la suite du droit d’alerte exercé par les membres du CHSCT le 20 janvier 2015 (pièce n°50), la directrice de l’association a refusé la mise en oeuvre d’une enquête relative à deux arrêts de travail de salariées, dont celui de la salariée (pièces n°48 et 61), cet élément venant corroborer la connaissance qu’avait l’association de l’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude de la salariée au moment de son licenciement.

Par conséquent, la salariée aurait dû bénéficier des règles protectrices accordées aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et sollicite à bon droit le bénéfice des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.

Le salaire mensuel moyen de la salariée, non contesté dans son montant, s’établit à la somme de 2.788,96 euros.

Il y a lieu en conséquence de condamner l’association ‘A…’ à lui verser la somme de 8.366,88 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, la première, de part sa nature, n’ouvrant pas droit à congés payés, cette prétention sera rejetée. Il sera également accordé la somme de 32.050,97 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement. »

 

 

Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité renforcée

« L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité au regard de ses obligations de sécurité et de santé au travail dès lors qu’informé d’agissements conduisant à mettre en danger la sécurité et la santé de ses salariés, il a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser et dès lors qu’avant tout signalement, il avait pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.

Or, force est de constater en l’espèce qu’avisé à la fin du mois de janvier 2015 de l’altercation ayant eu lieu entre Angélique …, directrice de l’association et la salariée ainsi que de l’arrêt de travail consécutif de cette dernière, puis par la suite, du contenu de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et des courriers du psychologue en charge du suivi de la salariée, remis à cette dernière à titre de 12 justificatifs de son absence à la réunion extraordinaire des délégués du personnel et à l’entretien préalable à son licenciement, l’association ‘A…’ ne justifie d’aucune mesure immédiate propre à faire cesser les atteintes portées à la santé de la salariée.

En outre, l’employeur ne justifie pas davantage des mesures de prévention qu’il aurait pu mettre en place en amont afin d’éviter, d’évaluer et de combattre les risques professionnels, en particulier les risques psychosociaux au sein de l’association, ce alors qu’il n’est pas contesté qu’elle connaissait depuis de nombreuses années un nombre et une fréquence importants des arrêts maladie de ses salariés ainsi qu’un turn over tout aussi important de ses directeurs.

Par conséquent, l’association ‘A…’, à laquelle incombe en l’espèce la charge de la preuve, échoue à démontrer qu’elle a respecté l’obligation de sécurité renforcée qui pèse sur elle en sa qualité d’employeur d’La salariée.

Elle doit en conséquence être condamnée à payer à cette dernière la somme de 5.000 euros, laquelle réparera l’intégralité du préjudice subi par cette dernière du fait du manquement ci-dessus constaté. »

 

« DIT que le licenciement pour inaptitude d’…. a une origine professionnelle, CONDAMNE l’association ‘A…’ à payer à …. les sommes de

– 8.366,88 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L 1226-14 et d’un montant équivalent à celle prévue par l’article L 1234-5 du code du travail,

– 32.050,97 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

– 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation de sécurité renforcée,

– 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour celles ayant un caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour celles ayant un caractère indemnitaire ;»

  

Cour d’appel de Bourges 14 juin 2019 N° RG 17/00414

 

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Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale http://www.rocheblave.com

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