Double succès judiciaire pour Maître Eric ROCHEBLAVE à faire reconnaitre que l’« augmentation constante de la charge de travail » d’un salarié est une exécution déloyale du contrat de travail et à obtenir la « péremption d’instance » de l’appel de l’employeur

L’article L1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

Monsieur S. s’est plaint d’avoir dû faire face à une augmentation constante de sa charge de travail depuis 2008, charge aggravée par l’absence de son collègue Monsieur H. qu’il a été contraint de remplacer à compter du mois de mai 2013.

Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a jugé que :

  • « il n’est pas contesté par l’employeur qu’à compter de mai 2013, Monsieur S. a dû prendre en charge le travail de Monsieur H. absent pour maladie
  • l’employeur reconnait lui-même que les deux postes représentaient une charge de 1,5 équivalent temps plein au moins et comme Monsieur S. a cumulé les deux postes, c’est la reconnaissance implicite de sa surcharge de travail
  • les tableaux produits par l’employeur ne son pas vérifiables, il ne fournit aucun des éléments lui ayant permis de les construire.
  • Monsieur S. démontre qu’il a réalisé un chiffre d’affaires 3 fois plus important que la moyenne, notamment sur le mois de juin, ce qui n’est pas contesté, et qui prouve l’importance du travail réalisé
  • en conséquence, l’exécution du travail dans des conditions de surcharge permanente est déloyale, et Monsieur s. est fondé à réclamer des dommages et intérêts à ce titre. »

Par ailleurs, Monsieur S. a contesté le motif de son licenciement en indiquant notamment, que pour lui, son employeur n’a pas voulu comprendre que la surcharge de travail induite par le remplacement de Monsieur H.

Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a jugé notamment que « bien que la surcharge de travail de Monsieur S. ait été bien réelle, il n’a pas relâché son effort dans un contexte de restructuration économique, en faisant progresser le chiffre d’affaires de l’entreprise. Or l’employeur n’a jamais cherché à alléger les fonctions de Monsieur S. pendant cette période. De ce fait pour assumer sa surcharge de travail, Monsieur S. a dû gérer lui-même les priorités. L’employeur connaissant cette situation, ne peut donc reprocher à son salarié de ne pas avoir réalisé l’ensemble des tâches. ».

 Dans ces circonstances, le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a condamné l’employeur à verser à Monsieur S. :

  • 60.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • 2.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
  • 13.046,22 € d’indemnité compensatrice de préavis
  • 1.304,62 € de congés payés sur préavis
  • 13.727,53 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
  • 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC

Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a également condamné l’employeur au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi à Monsieur S. dans la limite de 6 mois d’indemnités versées en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail.

Conseil de Prud’hommes de Montpellier, 15 décembre 2014 RG F 13/01650

L’employeur avait interjeté appel de ce jugement.

En défense, le salarié a soulevé, avec succès, la péremption d’instance.

En matière prud’homale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionnés à l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l’espèce, par ordonnance rendue le 20 mai 2015, la Cour d’appel de Montpellier avait ordonné la radiation de l’affaire du rôle disant qu’elle pourrait être rétablie au vu des conclusions de l’appelant ou de l’intimé et du bordereau de communication des pièces. Il a donc été expressément mis à la charge des parties la diligence de dépôt des conclusions et du bordereau de communication de pièces.

La Cour d’appel a jugé que l’employeur « n’a pas accompli toutes les diligences qui avaient été mises à sa charge par la décision de radiation, et notamment le dépôt de son bordereau de communication de pièces, dans le délai de deux ans soit avant le 20 mai 2017, date d’expiration du délai de péremption, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur S. aux fins de voir constater la péremption de l’instance. »

Dans ces circonstances, la Cour d’appel de Montpellier a condamné l’employeur à verser à Monsieur S. :

  • 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC

Cour d’appel de Montpellier du 5 juin 2019 RG N° 15/04146

En application des dispositions de l’article 390 du Code de procédure civile, « la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. »

Ainsi, le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier du 15 décembre 2014 a aujourd’hui la force de la chose jugée.

 

Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale http://www.rocheblave.com

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