Le juge de l’élection, saisi d’un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin.

Il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux qui doivent être conservés par l’autorité responsable du bon déroulement du scrutin.

Dans un arrêt du 5 avril 2018, au visa des articles 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai

nes professions judiciaires et juridiques, et les articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la Cour de cassation affirme qu’une destruction du matériel et des documents électoraux faisait obstacle au contrôle du juge de l’élection.

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Source : cass. civ. 1ère 5 avril 2018, n°17-27423

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/374_05_38894.html

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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