Au visa des articles L1121-1 et L1221-1 du Code du travail et du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, la Cour de cassation affirme que lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle de sorte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée.

Toutefois, l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.

3) Sur le remboursement de l’indemnité de non-concurrence.

3.1) Moyens.

L’employeur demandeur au pourvoi devant la Cour de cassation, fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de le débouter de sa demande au titre du remboursement de l’indemnité de non-concurrence perçue par le salarié.

À cet effet, le demandeur au pourvoi défend que

« l’employeur peut obtenir la restitution des sommes versées au titre d’une clause de non-concurrence nulle lorsque cette clause n’a pas été respectée par le salarié ».

Or, selon lui, non seulement le salarié n’a pas respecté cette clause en travaillant pour le compte d’une société concurrente, mais plus encore, la cour d’appel se fonde seulement sur la nullité de la clause pour refuser le remboursement des indemnités relatives à celle-ci.

3.2) Solution.

Le caractère de nullité d’une clause de non-concurrence peut-il justifier le refus du remboursement de l’indemnité de non-concurrence à l’employeur ?

La Cour de cassation répond par la négative au visa du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et l’article L1121-1 du Code du travail cité précédemment.

De même, la cour de cassation rappelle que

« si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré ».

De cette manière, si, lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui l’a respectée, peut prétendre au paiement d’une indemnité de réparation, il en résulte toutefois que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée.

Or, en l’espèce, l’obligation de non-concurrence n’a pas été respectée par le salarié.

C’est pourquoi la Cour de cassation décide que l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.

Ainsi, la cour d’appel aurait dû rechercher si le salarié avait violé ou non la clause de non-concurrence, au-delà de tout caractère de nullité de celle-ci.

Sur ce point, le pourvoi formé par l’employeur est retenu, et l’arrêt de la cour d’appel cassé et annulé.

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https://www.village-justice.com/articles/violation-par-technico-commercial-une-clause-non-concurrence-nulle,50036.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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