Crim. 8 févr. 2023, F-B, n° 22-84.280

Lorsqu’un accusé appelant est en fuite, sans avoir fait le choix d’un conseil, ni sollicité la désignation d’un avocat, le président de la cour d’assises doit lui désigner d’office un défenseur : l’arrêt rendu, qui ne relève pas de la procédure de défaut en matière criminelle, est qualifié de contradictoire à signifier.

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