Liberté d'expression, avocat, protection.
La décision intervient après une longue saga judiciaire dans un contexte hummain difficile.
L'avocat a du avoir des rapports tendus avec l'instruction.
Comme dans la tragédie antique dans laquelle on faisait appel au choeur pour se faire entendre des âmes sourdes, il se tourne vers la presse...
Le magistrat décédé à Djibouti a une veuve, courageuse, qui s'est faite représenter par un confrère.
Ce dernier met en cause l'impartialité du traitement dont sa cliente est l'objet.
La Cour d'appel le sanctionne dans une décision rendue sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 12 octobre 2004, pourvoi n° 03-83.306).
L'Assemblée Pleinière est très claire:
"Attendu que, pour refuser à M. B... le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt relève qu’à la date des faits, le 7 septembre 2000, d’un côté, M. B... avait obtenu, par un arrêt du 21 juin 2000, le dessaisissement des deux magistrats instructeurs auxquels, avec M. C..., il s’était opposé et, de l’autre, que le juge d’instruction, désormais en charge du dossier Z..., était depuis le 1er août 2000 en possession de la cassette vidéo que lui avait remise Mme A... ; qu’il en déduit que, à supposer que le mot manuscrit du procureur de la République de [...] joint à la cassette, évoquant la poursuite d’une entreprise de manipulation imputable à Mme Z... et ses avocats, ait pu « interpeller » ces derniers, la mise en cause professionnelle et morale très virulente des deux magistrats instructeurs, en particulier de Mme A..., par M. B..., à travers des propos dépassant largement le libre droit de critique, ne présentait plus aucun intérêt dans la procédure en cours et que les profondes divergences ayant surgi entre les avocats de Mme Z... et les juges d’instruction, avant le dessaisissement de ces derniers, ne pouvaient pas justifier leur dénonciation ultérieure dans les médias ; qu’il retient, en outre, que les propos tenus par M. B..., par leur caractère excessif, révélateur de l’intensité du conflit l’ayant opposé aux juges, en particulier à Mme A..., s’analysent comme un « règlement de compte a posteriori » et que la publicité qu’il leur a donnée, dans un article paru sous la signature du journaliste deux jours après la saisine de la chambre de l’instruction dans le dossier dit de « la Scientologie » évoqué en conclusion de l’article et impliquant également Mme A..., soit à une date exclusive de toute coïncidence, traduit de la part de M. B... une animosité personnelle et une volonté de discréditer ces magistrats, en particulier Mme A... avec laquelle il était en conflit dans plusieurs procédures ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les propos litigieux, qui portaient sur un sujet d’intérêt général relatif au traitement judiciaire d’une affaire criminelle ayant eu un retentissement national et reposaient sur une base factuelle suffisante, à savoir le défaut de transmission spontanée au juge nouvellement désigné d’une pièce de la procédure et la découverte d’une lettre empreinte de familiarité, à l’égard des juges alors en charge de l’instruction, du procureur de [...] qui dénonçait le comportement de Mme Z... et de ses avocats, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression d’un avocat dans la critique et le jugement de valeur portés sur l’action des magistrats et ne pouvaient être réduits à la simple expression d’une animosité personnelle envers ces derniers, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
Voici une décision dont la portée est absolue et qui doit être salué!
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