Cette évidence est remise en exergue par la Cour de Cassasition dans une décision attendue du 23 janvier 2008.

Un pourvoi a été formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 novembre 2006 qui se prononçait sur la résidence d'un enfant et une contribution à son entretien.

La première chambre civile, au visa des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 16 et 431 du nouveau code de procédure civile énonce un principe dont la portée débordera le cadre de cette instance: "le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l'audience"

Mais la haute juridiction indique que lorsque c'est le cas, le ministère public doit donner aux parties la possibilité de prendre connaissance de ces conclusions et pièces et, le cas échéant d'y répondre.

Voir une décision sobre et motivée:

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 23 janvier 2008

N° de pourvoi : 07-11297

Publié au bulletin Cassation

M. Bargue (président), président

Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 16 et 431 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l'audience ;

Attendu que pour statuer sur la fixation de la résidence de l'enfant Christelle, âgée de 7 ans, et sur la contribution à son entretien, l'arrêt attaqué énonce que le conseiller de la mise en état a ordonné le 18 septembre 2006 une nouvelle transmission de la procédure au procureur général ; que, par avis écrit du 13 octobre 2006, ce dernier a conclu à la confirmation de la décision d'avril 2004 et a joint à son avis une copie d'un arrêt rendu le 6 octobre 2006 en matière d'assistance éducative ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait eu communication des conclusions du ministère public et des pièces jointes ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.