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Le présent billet n'intéresserait que nous, je suis très content de vous l'offrir.

Les faits et la procédure

La Commission avait pris une décision constatant que Microsoft avait violé l'article 82 CE en commettant un abus de position dominante du fait de deux comportements distincts.

Elle lui a également imposé une amende s'élevant à plus de 497 millions d'euros.

(Affaire COMP/C-3/37.792 -- Microsoft) (JO 2007, L 32, p. 23).

Selon la Commission, Microsft se serait livré a des actes contraires au droit de la concurrence communautaire en :

"-- en refusant de fournir les informations nécessaires à l'interopérabilité et d'en autoriser l'utilisation aux fins du développement et de la distribution de systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail,

d'octobre 1998 à la date de la présente décision,

-- en subordonnant la fourniture du système d'exploitation pour PC clients Windows à l'acquisition simultanée du Windows Media Player («WMP»), de mai 1999 à la date de la présente décision."

Le premier comportement sanctionné visait donc le refus de Microsoft de fournir à ses concurrents certaines "informations relatives à l'interopérabilité" et d'en autoriser l'usage pour le développement et la distribution de produits concurrents des siens sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail pour une certaine période.

Or l'inyteropérabilité est une des exeption aux droits des informaticiens sur les codes sources, la Commission, se comportant comme un "gendarme" du marché a cherché à contraindre Microsoft a donner ses sources.

Le second comportement sanctionné par la Commission était la vente liée du lecteur multimédia Windows Media Player avec le système d'exploitation Windows pour PC.

La Commission a estimé que cette pratique affectait la concurrence sur le marché des lecteurs multimédias.

Microsoft a introduit une demande en annulation de la décision précitée.

En effet, le géant des lociciels a introduit une demande d'annulation de la décision 2007/53/CE de la

Commission, du 24 mars 2004, relative à une procédure d'application de l'article 82 [CE] et de l'article 54 de l'accord EEE engagée contre Microsoft Corp., ou, à titre subsidiaire, une demande d'annulation ou de réduction de l'amende infligée dans cette décision.

Le Tribunal de Première instance fait partiellement droit à la requête de Microsoft tout en maintenant l'amende.

Dans une décision du 17 septembre 2007 -- Microsoft/Commission (Affaire T-201/04), le Tribunal annule

L'article 7 de la décision 2007/53/CE de la Commission, du 24 mars 2004 dans la mesure où:

"- il ordonne à Microsoft de présenter une proposition portant sur la mise en place d'un mécanisme qui doit comprendre la désignation d'un mandataire indépendant doté des pouvoirs d'accéder, indépendamment de la Commission, à l'assistance, aux informations, aux documents, aux locaux et aux employés de

Microsoft ainsi qu'au «code source» des produits pertinents de Microsoft;

-- il exige que la proposition portant sur la mise en place de ce mécanisme prévoie que l'ensemble des coûts liés à la désignation du mandataire, en ce compris la rémunération de celui-ci, seront à la charge de Microsoft;

-- il réserve à la Commission le droit d'imposer par voie de décision un mécanisme tel que visé aux premier et deuxième tirets ci-dessus."

Microsoft a introduit plusieurs recours sur les modalités d'application de cette décision de la Commission de 2004.

Sans être exhaustif, on peut citer:

- Recours introduit le 10 août 2005 - Microsoft Corporation / Commission des communautés européennes

(Affaire T-313/05): "A la suite de sa décision du 24 mars 2004, décision qui fait l'objet d'un recours dans l'affaire T-201/041 et en vertu de laquelle la partie requérante est tenue de divulguer les spécifications de certains protocoles de Windows dans le but de permettre l'interopérabilité avec Windows, la Commission a informé la partie requérante, par lettre du 1er juin 2005 que, selon elle, la partie requérante a l'obligation de permettre la distribution à des tiers - ne disposant pas d'une licence - sous la forme de code source de logiciels développés par les concurrents à partir des spécifications de protocoles Windows divulguées en application de la décision, à moins que ces logiciels ne renferment une invention de la partie requérante satisfaisant aux critères de nouveauté et d'inventivité.

La partie requérante conteste les termes de la lettre de la Commission du 1er juin 2005, en prétendant que la distribution sous forme de code source des logiciels en question donnerait à des tiers ne disposant pas d'une licence, accès aux secrets d'affaires de la partie requérante, sans donner la possibilité à cette dernière de s'assurer que la confidentialité en est préservée dans les conditions d'une licence, comme c'est le cas pour les licenciés.

La partie requérante estime que la lettre du 1er juin 2005 la prive illégalement de ses droits de propriété et que la Commission n'avait pas compétence pour lui imposer des obligations allant au-delà de celles exigées par la décision du 24 mars 2004, dans la mesure où la lettre de la Commission du 1er juin 2005 est censée appliquer cette décision.

La partie requérante soutient encore que la lettre du 1er juin 2005 viole le principe de proportionnalité car elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour corriger l'abus établi par la décision du 24 mars 2004."

- Recours contre la décision fixant une astreinte contre Microsoft pour payer l'amende fixée en 2004:

(Décision C(2006)3143 du 12 juillet 2006 a fixé le montant définitif de l'astreinte pour la période du 16 décembre 2005 au 20 juin 2006 à 280,5 millions d'euros.)

En effet, par décision du 10 novembre 2005 (la " décision article 24, paragraphe 1 ") adoptée en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, la Commission a prononcé une astreinte pour le cas où MICROSOFT manquerait à son obligation de fournir les informations relatives à l'interopérabilité conformément à la décision C(2004)900 final du 24 mars 2004 (la " décision de 2004 ").

Microsoft demande l'annulation de la décision attaquée pour les motifs suivants :

"En premier lieu, la partie requérante soutient que la Commission a manqué à son obligation de donner des instructions claires et précises concernant ce qui était exigé pour l'exécution de la décision de 2004. La partie requérante estime que ces informations et ces instructions sont nécessaires pour lui permettre de déterminer les moyens à mettre en œuvre afin de satisfaire à l'obligation de fournir les informations relatives à l'interopérabilité. A cet égard, la partie requérante soutient en outre que la Commission a omis d'inclure les instructions pertinentes dans la décision de 2004 ainsi que dans la décision article 24, paragraphe 1 elle-même, ni avant l'adoption de cette décision, ni plusieurs mois après que cette décision eut été adoptée.

En deuxième lieu, la partie requérante estime que la Commission n'a pas démontré comme elle aurait dû le faire que la requérante n'a pas exécuté son obligation de fournir les informations relatives à l'interopérabilité comme l'exigeait la décision de 2004. Plus précisément, la Commission n'aurait pas justifié par des motifs clairs et convaincants, ni démontré par des preuves suffisamment précises et cohérentes que (1) la documentation technique que la requérante a fournie le 15 décembre 2005 ne répondait pas aux exigences de la décision de 2004 ; et (2) qu'aucune des mesures ultérieures que la requérante a prises du 16 décembre 2005 à juin 2006 n'était suffisante pour en garantir le respect. En particulier, et selon la requérante, la Commission a ainsi omis d'évaluer objectivement les documents qui lui ont été fournis et a appliqué des critères erronés pour apprécier la documentation technique.

En troisième lieu, la partie requérante fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation de la décision, que la Commission lui a refusé le droit d'être entendue avant que ne soit adoptée la décision attaquée, la période de référence pour l'imposition de l'astreinte allant du 16 décembre 2005 au 20 juin 2006 alors que la communication des griefs a été notifiée le 21 décembre 2005, et qu'elle ne couvrait pas un seul jour de la période de référence.

Quatrièmement, la partie requérante soutient que la Commission a violé les droits de la défense en lui refusant le libre accès au dossier, y compris les communications entre la Commission, d'une part, et ses experts, d'autre part.

En dernier lieu, la partie requérante estime que le montant de l'astreinte est excessif et disproportionné, dans la mesure où la Commission n'a pas tenu compte de la complexité de l'obligation à exécuter, et qu'elle a complètement ignoré les efforts considérables et la bonne foi de la partie requérante pour se conformer aux décisions antérieures de la Commission."

La partie requérante prétend en outre que le critère de nouveauté et d'inventivité mentionné dans la lettre du 1er juin 2005 viole le principe de la sécurité juridique car il est obscur, imprécis et très difficile à appliquer de façon cohérente dans le contexte du secret d'affaires.

La partie requérante prétend enfin que la lettre du 1er juin 2005 contrevient aux principes du droit international public qui lient la Communauté, au motif qu'elle entraîne la divulgation mondiale et donc extraterritoriale des droits de propriété détenus par la partie requérante."

Le Tribunal a également été saisit en référé et à maintes reprises, pour un historique détaillé, ou encore.

La nouvelle amende infligée à MICROSOFT par la Commission, ne sera certainement pas plus payée que les autres.

Un recours est évidement à attendre devant le TPICE, mais, ce qui reste a surveiller, c'est la conception de la protection des sources et des codes propriété de l'entreprise MICROSOFT et les pouvoirs qui seront conférés aux experts chargés de faire appliquer ces décisions d'interopérabilité...

Il ne faudrait pas que des concurrents de MICROSOFT puissent acquérir à l'occasion d'une telle procédure des données qui relèvent du strict droit de propriété de la compagnie!

Merci en tout cas Me Lo Re de m'avoir attiré sur cette procédure.