07-16.381

Arrêt n° 554 du 6 mai 2008

Cour de cassation - Chambre commerciale

Société France Telecom E-Commerce, actuelle dénomination de la société Wanadoo E. Merchant SA et autre/ syndicat de la Librairie française

Les faits et la Procédure

Le syndicat de la Librairie française, a assigné en concurrence déloyale la société Wanadoo SA, devenue France Télécom et la société Alapage.com, devenue Wanadoo E-Merchant et actuellement France-Télécom E-Commerce, qui a notamment pour activité la vente de livres par l'intermédiaire de son site internet.

Principal grief, deux opérations promotionnelles effectuées, selon elle, en méconnaissance des dispositions de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et de l'article L. 121-35 du code de la consommation

La cour d'appel a considéré que la société France-Télécom E-Commerce, en offrant, du 9 septembre au 6 octobre 2002, des frais de port gratuits à tout acheteur de livre sur son site internet, a contrevenu aux dispositions de l'article 6 de la loi du 10 août 1981 et que cette même société, en faisant bénéficier, durant trois mois, certains acheteurs d'un bon d'achat de 15 euros pour tout achat de livres pour un montant égal ou supérieur à la valeur du bon, a méconnu les dispositions des articles 1 et 5 de ladite loi.

La solution

La Cour de Cassation va casser l'arrêt d'appel.

Ce qui m'a le plus retenu est la réponse donnée au premier moyen dans sa deuxième branche:

"Vu les articles L. 121-35 du code de la consommation et 6 de la loi du 10 août 1981 ;

Attendu que, pour dire illicite, au regard de l'article 6 de la loi du 10 août 1981, l'opération promotionnelle ayant consisté pour la société France Télécom E-Commerce, détaillant, à faire bénéficier ses clients de la gratuité de la livraison pour toute commande de livres sur son site internet, l'arrêt retient que les frais de port étant normalement à la charge de l'acheteur, le seul fait pour le vendeur, dans un but de promotion et d'incitation à l'achat, d'annoncer au client auquel le lie un contrat à titre onéreux, qu'il assume lui-même le paiement de la livraison et d'en faire un service gratuit caractérise la prime au sens des articles 6 de la loi du 10 août 1981 et L. 121-35 du code de la consommation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

Sens et Valeur de la décision

Il me semble que ce que dit la décision est explicite.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, fort écoutée en la matière pose ou repose le principe que les textes du droit économique sont d'interprétation stricte.

"la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime".

Pourtant, un concurrent pourrait se plaindre d'une pratique déloyale.

Il fallait viser un autre texte;

La portée de cet arrêt

Me semble aller bien au delà de la question traitée.

En effet, les ventes électroniques sont désormais très répandues.

Ententes, Abus de position dominante et tout le droit de la concurrence donc vocation à s'appliquer.

Pour autant que les plateformes soient assignées et identifiées...