Différentes mesures ont été prises pour encourager les inventeurs à apporter un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industrielle à une société chargée de l'exploiter.

Problème d'application du texte: le savoir faire!

Ce dernier pour être pertinent doit être: secret, substantiel et identifié...

Les entreprises devront parfois lever le voile sur leur avance technologique pour bénéficier de mesures qui mériteraient d'être évaluées en efficacité...

En pratique, la synergie entre les intervenants est souvent une pure utopie dont les entreprises font les frais:

Le conseil en brevet ne fait pas que la technique, le comptable ne traite pas que de comptabilité et de fiscalité et l'avocat ne voit ni projet de création de société, ni politique de licence, ni implication fiscale, il ne vera bientôt même plus la défense si l'on écoute certains.

L'avocat sera bientôt là pour:

- Orienter les clients vers un bon comptable et un bon CPI;

- Si possible dégrossir le problème;

- Retourner coucher à la maison de la justice et du droit...

Plus sérieusement, voici les principales dispositions du texte dont l'impact entre forcément dans la réalisation d'un business plan.

Régime des apports:

L'imposition de la plus-value effectuée sur cet apport, qui était reportable jusqu'à 5 ans, l'est dorénavant sans limite jusqu'à la date de cession de ses titres par l'inventeur, ou jusqu'à la date de cession du brevet par la société si celle-ci lui est antérieure.

Au-delà de la 5e année de détention des droits reçus en rémunération de son apport, l'inventeur voit sa plus-value en report d'imposition réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention. Cela signifie qu'à la fin d'une période de 8 ans la plus-value en report est totalement exonérée.

De plus, la cession de brevets - à l'exception des cessions entre entreprises liées - s'aligne sur le régime actuel de la concession de brevets et bénéficie du taux réduit d'imposition de 15%.

Le texte:

Article 14

I. -- Le a quater du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s'applique à la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions prévues aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. »

II. -- Le I ter de l'article 93 quater du même code est ainsi rédigé :

« I ter. -- L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport du brevet, de l'invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel. La plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième.

« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange de droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l'échange.

« En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou reçus lors de l'échange mentionné au deuxième alinéa, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lors de la cession, du rachat, de l'annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits sociaux.

« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa.

« Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa ou dont le report est maintenu en application des deuxième ou troisième alinéas. »

III. -- Dans le premier alinéa du I et le II de l'article 210-0 A du même code, avant la référence : « au V de l'article 93 quater », sont insérés les mots : « au I ter et ».

IV. -- Le I s'applique aux plus ou moins-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007.

Les II et III s'appliquent aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007.