Ainsi a jugé la cour de cassation dans une décision fort didactique et qui termine des polémiques parfois stériles.

"les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé "

Tel est le principe a retenir.

07-12.814

Arrêt n° 453 du 16 avril 2008

Cour de cassation - Première chambre civile

Attendu qu'un jugement du 15 juin 2004 a prononcé le divorce des époux Y...-X..., mariés le 19 juin 1999 sans contrat ; que, sur appel limité aux conséquences de la rupture, l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 8 000 euros qui sera réglé par l'abandon en nature des droits en pleine propriété de M. Y... sur un mobil-home ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen ;

1°/ que les juges du fond peuvent tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par l'article 272 (ancien) du code civil comme la durée du concubinage ayant précédé le mariage ; qu'en se refusant à tenir compte, pour apprécier la prestation compensatoire allouée à Mme X..., de la durée du concubinage ayant précédé son mariage avec M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 272 (ancien) du code civil ;Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

2°/ qu'en statuant de cette façon, sans répondre aux conclusions circonstanciées (page 4 et 5) de Mme X... qui établissaient non seulement qu'elle avait noué une relation stable et continue avec M. Y... depuis 1978 mais aussi qu'elle avait partagé avec ce dernier la même adresse à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu les articles 274 et 275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu qu'il appartient aux juges de préciser dans le dispositif de leur décision le montant de la prestation compensatoire et la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 8 000 euros qui sera réglé par l'abandon en nature des droits en pleine propriété de M. Y... sur un mobil-home ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la valeur des droits de M. Y... sur ce bien évalué à la somme de 9 485 euros, dépendant de l'ancienne communauté conjugale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 8 000 euros, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;