Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 18/05/2011, rejet

Un employeur qui embauche une personne non titulaire d'un diplôme pour exercer une profession réglementée et qui tolère cette situation de fait durant cinq ans sans entreprendre d'action de formation ou de contrôle et qui ,on seulement maintient la personne dans le poste mais en plus lui confie des responsabilités ne peut plus faire valoir l'ignorance qu'il avait des qualifications réelles de la personne lors de l'embauche...

Solution pratique et de circonstance...

Il est clair que la voie de la formation professionnelle qualifiante est souvent risquée et que les employeurs, plutôt que d'investir dans des formations longues avec des personnels de moins en moins en moins enclins à se projeter dans une carrière au même endroit et qui s'inscrivent dans un effort à long terme et un plan de carrière, sont tentés de recruter des personnes et de leur donner une formation interne...

Mais pour les employeurs, il n'est pas possible de tout vouloir et d'exciper de sa propre turpitude!

En effet, si "En principe, le salarié qui ment sur ses qualifications professionnelles, ses diplômes, ses précédents postes ou employeurs, s'expose au risque de ne pas être recruté en cas de vérification du CV, et ultérieurement en cas d'embauche, à être rapidement congédié lorsque l'employeur apprend la tromperie. En effet, en la matière, le candidat à l'emploi se doit d'être de bonne foi."

Nous serons de l'avis de certains selon lequel le mensonge du salarié n'est pas toujours sanctionné... Lorsque l'employeur n'a pas assorti l'emploi de personnes sous diplômés ou en formation de cadres contractuels précis permettant d'exercer un contrôle et, le cas échéant des sanctions.

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 2009), que Mme X... a été engagée, à compter du 1er mars 2003, en qualité d'infirmière d'Etat par le groupe Les Doyennés Europe aux droits duquel vient la société Medica France ; qu'après avoir été, le 30 novembre 2007, mise en demeure par son employeur de lui transmettre son diplôme d'Etat d'infirmière ou une équivalence délivrée par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), elle a été licenciée le 16 janvier 2008, au motif de l'impossibilité de continuer de l'employer au sein de l'établissement en application des textes réglementaires régissant le secteur d'activité ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :

1) - Que le licenciement prononcé à raison de l'impossibilité pour le salarié de répondre aux conditions légales exigées pour l'exercice d'une profession réglementée ne présente aucun caractère disciplinaire mais constitue un licenciement pour trouble objectif ; que le licenciement de Mme X..., expressément prononcé par l'employeur à raison de ce qu'elle n'avait pu, depuis plusieurs années, justifier du diplôme nécessaire à l'exercice de sa fonction d'infirmière, constituait un licenciement pour trouble objectif et non un licenciement pour faute ; qu'en déclarant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant qu'elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article L1232-1 du Code du travail ;

2) - Qu'à supposer que le défaut de production d'un diplôme ait été imputé à faute à Mme X... dans la lettre de licenciement, la rupture n'en était pas moins prononcée également à raison d'un trouble objectif que constituait pour l'employeur l'impossibilité objective où il se trouvait-reconnue par le juge du fond-d'employer l'intéressée comme infirmière ; qu'en n'examinant que le prétendu grief disciplinaire, sans examiner le grief non disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L1232-1 et L1232-6 du Code du travail ;

3) - Que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'impossibilité pour l'employeur de maintenir la salariée qui n'a pas le diplôme nécessaire à l'exercice d'une profession réglementée, telle celle d'infirmière ; qu'ayant relevé que " la situation de Mme Said qui n'avait pas le diplôme d'infirmière ne pouvait être régularisée, l'autorisation d'exercer comme infirmière n'étant prévue que pour les recrutements dans les établissements hospitaliers publics ou privés ou participant au service public hospitalier " et que "l'employeur n'avait pas eu d'autre choix que de rompre le contrat de travail en raison de l'impossibilité pour Mme X... d'exercer en qualité d'infirmière pour la société Medica France, aucune équivalence n'étant permise dans ce type d'établissement ", ce dont il ressort que la cour d'appel a constaté l'impossibilité de maintenir Mme X... à son poste d'infirmière faute d'avoir le diplôme requis par la réglementation en vigueur au sein d'un EHPAO, et en décidant cependant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L1232-1 du Code du travail ;

4) - Que la circonstance que l'employeur-dans l'espoir d'une régularisation-n'ait pas immédiatement tiré les conséquences de l'absence du diplôme exigé et ait prononcé le licenciement à suite d'un rappel à l'ordre de l'administration, n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L1232-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'employeur, qui avait eu connaissance dès l'origine de ce que la salariée n'était pas titulaire du diplôme ou de l'équivalence requis et qui avait poursuivi les relations contractuelles pendant cinq ans jusqu'à lui confier des responsabilités de cadre infirmier, ne pouvait valablement invoquer une réglementation à laquelle il avait lui-même contrevenu ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui s'en est tenue au motif énoncé dans la lettre de licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L1235-1 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;