La Cour de cassation, dans un arrêt remarqué du 23 mai 2024, rappelle que la production d'une lettre adressée par l'avocate de la partie ayant initiée la procédure, faisant état de ce que Mme [M] serait d'accord pour quitter l'appartement et le vendre, ne suffit pas à caractériser l'existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable.

Pour rappel, l'article 1360 du Code civil dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens mais également les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Faute de rapporter la preuve de véritables démarches contenant des propositions concrètes en vue de parvenir à un partage amiable, l'action peut être déclarée irrecevable, mettant ainsi fin à la procédure ainsi engagée.

Cet arrêt contient un second apport, s'agissant de savoir si l'ouverture d'une tutelle à l'encontre de l'une des parties en cours de délibéré entachait la procédure de nullité.

La Cour de cassation répond par la négative, considérant que la partie concernée disposait de sa pleine capacité juridique jusqu'à la date des derniers actes de la procédure, la représentation du tuteur n'était pas requise.

Cass., Civ. 1, 23 mai 2024, RG 22-784