La CAA de Douai vient de rappeler dans un arrêt du 3 avril 2025 que "Il résulte de ces dispositions [à savoir, l'article 38, 2 du CGI] que la destruction, au cours d’un exercice, d’un bâtiment inscrit à l’actif fait ressortir une perte égale à la valeur comptable résiduelle de ce bâtiment à l’ouverture de l’exercice, hormis le cas où il apparaît que l’acquisition de ce bâtiment a été faite dans le seul but de réaliser, après sa démolition, sur le terrain d’assise, une construction nouvelle, au prix de revient de laquelle la valeur de l’ancien bâtiment doit alors être incorporée."
Ce faisant, elle fait application d'une solution de principe jurisprudentielle bien établie, mais néanmoins piégeuse !
Notons tout encore que l'administration fiscale a fait sienne cette approche dans son BOI-BIC-CHG-60-20-10 n° 20 du 24 février 2021.
Source : CAA Douai, 3 avril 2025, n° 24DA00977, SCI JCJ (rapprocher du considérant de principe de CE, 16 juin 1999, n° 177954).
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