Comment se déroulent les échanges contradictoires entre les cotisants et les inspecteurs ?

Dès lors que la société réceptionne la lettre d’observations, s’ouvre une période contradictoire de 30 jours durant laquelle la société peut faire part à l’inspecteur par tout moyen ses observations ou apporter des éléments complémentaires (CSS. R. 243-59). 

La société peut également accepter la totalité du redressement ou en contester une partie. 

Depuis le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, la période contradictoire peut être prolongée de 30 jours supplémentaires, et aboutir à un délai de 60 jours, dans la mesure où le cotisant a fait la demande avant le délai initial, sous réserve d’acceptation de l’organisme de recouvrement. Le silence de l’organisme vaut acceptation.

Cette prolongation n’est pas possible en cas d’abus de droit et de travail dissimulé. 

Par ailleurs, la société n’a aucune obligation de répondre à la lettre d’observations. 

En effet, le fait que l’employeur garde le silence durant cette période contradictoire ne signifie pas qu’il accepte le redressement opéré. La Cour de cassation considère que le silence gardé par l’employeur ne privait pas ce dernier de contester la régularité de la procédure de contrôle (Cass. 2eme civ. 9 février 2006, n°04-30.535).

Lorsque le cotisant use de son droit de réponse dans les délais impartis, les inspecteurs sont dans l’obligation de répondre de manière motivée. 

Cette réponse des inspecteurs doit être détaillée par motif de redressement : les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus ainsi que les redressements qui demeurent envisagés (CSS. R. 243-59). 

Cependant, les inspecteurs ne sont pas enfermés dans un délai de réponse contrairement au cotisant.

Ce courrier de réponse des inspecteurs du recouvrement au cotisant marque la fin de la période contradictoire. A l’issue de ce courrier, et des délais impartis, le cotisant ne peut en principe plus adresser de nouvelles pièces aux inspecteurs. 

En conséquence, la période contradictoire prend fin en l’absence de réponse de la personne contrôlée ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle à défaut de réponse la procédure de contrôle sera entachée de nullité (Cass. 2eme civ. 28 novembre 2019, n°18-20.386).

La mise en recouvrement ne sera possible qu’à compté de la fin de cette période contradictoire.