À titre liminaire, il est important de préciser qu’il est nécessaire de se faire assister dès le contrôle.

À l’issue des échanges contradictoires entre le cotisant et les inspecteurs du recouvrement, ces derniers émettent une mise en demeure pour procéder au recouvrement des sommes.

Lorsque le cotisant n’est pas en accord avec les sommes réclamées, il bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision constatée pour saisir la Commission de recours amiable et ainsi contester les sommes réclamées. 

Le cotisant sera dans l’impossibilité de saisir le Tribunal Judiciaire s’il n’a pas précédemment porté un recours devant la commission de recours amiable (CSS. L. 142-4 CSS).

Il s’agit d’un recours préalable obligatoire.

En effet, toutes les réclamations qui sont contestées devant le Tribunal Judiciaire doivent avoir été préalablement contestées devant la Commission de Recours Amiable. À défaut, la décision prise par l’organisme à l’issue du contrôle deviendra définitive. 

Par ailleurs, si le cotisant n’a pas contesté l’intégralité des chefs de redressement devant la Commission de recours amiable, mais qu’il en conteste l’intégralité devant le Tribunal Judiciaire, ce dernier peut se voir opposer l’irrecevabilité de son recours. En ce sens, la Cour de cassation a retenu : 

« Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que si l’employeur qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n’est pas recevable à contester des chefs de redressement qu’il n’a pas préalablement critiqué devant cette commission […] Ayant constaté que la lettre de saisine de la commission de recours amiable était limitée à certains chefs de redressement et que celui relatif au versement transport n’y était pas mentionné, la cour d’appel en a exactement déduit que la contestation de ce chef de redressement était irrecevable » (Cass. 2eme civ. 17 février 2022, n°20-19.547). 

Dans l’hypothèse où la commission de recours amiable rejette la demande, ou si elle ne répond pas dans le délai de 2 mois, le cotisant pourra saisir le tribunal judiciaire compétent, dans un délai de 2 mois à compter du jour où la personne contrôlée a réceptionné la décision négative de la commission de recours amiable ou de la décision implicite de rejet de celle-ci.


Au-delà du délai de deux mois, cette décision de la commission de recours amiable devient définitive et l’URSSAF peut procéder au recouvrement des sommes.