Les atteintes aux espèces animales et végétales menacées sont interdites. Ainsi, les promoteurs ne peuvent pas réaliser des travaux qui perturberaient la faune et la flore protégées, sauf s’ils obtiennent une autorisation donnée par la préfecture dans des conditions très strictes. 

 

Une affaire illustre un projet d’aménagement bloqué en raison de ses conséquences dommageables sur l’environnement.  

Des sociétés ont été autorisées par un Maire à bâtir presque 80 logements sociaux.  

A proximité des futures habitations, s’écoule un ruisseau, lieu de vie d’une espèce protégée :  la salamandre tachetée. Les constructeurs ont obtenu l’autorisation par le Préfet de réaliser ces travaux qui perturberont l’écosystème de ce spécimen. Une association a saisi le Tribunal administratif pour s’opposer à ce chantier. 

 

Afin de protéger la faune et la flore, la législation empêche tout projet de construction qui viendrait altérer l'habitat des espèces protégées.  

Cependant, l’administration peut autoriser le chantier en octroyant au constructeur une “dérogation” à l’obligation de conserver la faune et la flore. Pour obtenir cette autorisation exceptionnelle,  le promoteur doit justifier une raison impérative d’intérêt public majeur et des compensations à l’atteinte subie à l’espèce protégée. Il doit également démontrer qu’aucune autre solution n’est possible. 

 

Dans cette affaire, les juges ont considéré que la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées n’est pas justifiée car :  

  • Les quotas obligatoires de logements sociaux étaient déjà atteints dans la Commune 

  • Il n’y avait pas une demande excessive de réaliser des logements sociaux en raison d’une hausse prévisible de la population  

  • Le projet d’aménagement aurait pu être réalisé sur d’autres terrains disponibles sur le territoire de la Commune en respectant la faune et la flore 

La dérogation n’est donc pas justifiée : les sociétés devront respecter l’habitat de la salamandre tachetée et elles ne pourront pas réaliser les logements sociaux. 

 

Cette décision rappelle que le régime de protection des espèces protégées peut bloquer la mise en œuvre de projets  autorisés par le Maire d’une Commune. 

 

CAA Nancy, 28 septembre 2023, n°20NC03693