Par une décision du 13 juillet 2026, le Conseil d'État a apporté des précisions sur le régime du certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, qui permet d'attester de la naissance d'un permis de construire tacite ou d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
La Haute juridiction rappelle que ce certificat revêt un caractère purement constatatoire : il se borne à reconnaître l'existence d'une autorisation tacite lorsque celle-ci est juridiquement acquise. En conséquence, si cette autorisation a été retirée, le retrait, en raison de son effet rétroactif, fait disparaître le fondement même de la délivrance du certificat.
Le Conseil d'État en déduit que la légalité du refus de délivrer ce document doit être appréciée en tenant compte de la situation juridique existant à la date à laquelle le juge statue, y compris lorsque la décision de retrait est intervenue après le refus initial. Il précise également que cette solution s'impose même si le retrait fait encore l'objet d'un recours et n'est pas devenu définitif.
Cette décision confirme ainsi que le certificat prévu à l'article R. 424-13 ne peut être délivré que si l'autorisation tacite dont il atteste existe toujours sur le plan juridique au moment où la légalité du refus est appréciée.
Conseil d’État, 10/9 CR, 13 juillet 2026, n° 504144, mentionné aux tables du Recueil Lebon

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