La responsabilité civile pour troubles anormaux de voisinage, n'est pas subordonnée au succès d'une poursuite pénale.


Un voisin se plaint de troubles anormaux causé par le propriétaire d'un immeuble contigu.

Ces différentes plaintes n’ont jamais abouti à une condamnation pénale.

Le propriétaire victime, a alors assigné son voisin, devant un tribunal d'instance pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Débouté en première instance de ses demandes, il a interjeté appel, et fondé sa demande sur l'existence de troubles anormaux de voisinage.

La Cour d’appel d’Aix en Provence, a curieusement retenu, que les diverses allégations relatives à « … des faits revêtant une coloration pénale, dont aucune n'a abouti sur le plan judiciaire, ne peuvent être retenues au titre des inconvénients anormaux de voisinage.. »

Cette motivation est surprenante dans la mesure où il n’y a pas identité entre la faute civile et la faute pénale.

Par ailleurs, le régime du trouble anormal de voisinage est spécifique au sein de la responsabilité civile. En effet il faut et il suffit que le trouble subit excède les inconvénients normaux de voisinage, pour engager à réparation son auteur.

C’est donc sans surprise que le recours en cassation a triomphé. La deuxième chambre civile a censuré l’arrêt critiqué en rappelant : « … que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, lorsqu'elle se fonde sur des faits susceptibles de caractériser une infraction, n'est pas subordonnée au succès d'une poursuite pénale, la cour d'appel a violé le principe susvisé ». (Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-15.619, F-D, Épx Benemio c/ Spellanzon : JurisData n° 2009-047712)