Mme [X], passagère d'un véhicule assuré par la société Generali Pacifique NC (l'assureur), conduit par Mme [P], a été blessée lors de la sortie de route de ce véhicule, le 13 avril 2019.

 Elle a assigné devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa l'assureur, en présence de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

La Cour d’Appel de Nouméa,  a ordonné une expertise médicale et a condamné l’assureur à verser à Mme [X] une provision de 5 000 000 CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel .

Ce dernier se pourvoit n cassation soutenant « que ne subit pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,, le passager dont le dommage est la conséquence directe , de l'action volontaire du conducteur ; que par suite, l'assureur de responsabilité civile du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne couvre pas les dommages résultant de la décision de ce dernier de précipiter son véhicule en dehors de la chaussée ; qu'en retenant en l'espèce, après avoir pourtant constaté que Mme [P], conductrice du véhicule, était volontairement sortie de la route, que l'assureur avait néanmoins l'obligation non sérieusement contestable de prendre en charge le dommage corporel de Mme [X], passagère du véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

La Cour de Cassation, au visa de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, applicable en Nouvelle-Calédonie déclare que ne  constitue pas un accident , au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.( Cass.CivII. 15 févr. 2024.N° 21-22.319 . JurisData N° 2024-001548.)