Un gérant de société s'est rendu caution du prêt consenti à celle-ci par une banque ; la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en exécution de son engagement la caution, qui a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

La banque ne peut reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité envers la caution et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée à son encontre.

En premier lieu, la cour d'appel a exactement retenu que la caution étant une personne physique, l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, était applicable à son engagement ; ainsi, elle a légalement justifié sa décision.

En second lieu, selon l'article L. 341-4 du Code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion ; ayant retenu que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande de la banque.

(Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-67.814, FS P+B+I)