Une société immobilière avait consenti à un agent immobilier un mandat de vente portant sur une propriété agricole comprenant deux maisons d'habitation, et stipulant notamment le paiement par le mandant d'une commission de 5 % en cas d'exercice d'un droit de substitution ou de préemption.

Après que les biens eurent été vendus par l'intermédiaire de l'agent immobilier, la Safer a notifié l'exercice de son droit de préemption et formulé une offre d'achat. La venderesse a alors notifié à la Safer le retrait du bien de la vente, avant de le lui vendre à l'amiable.

La cour d'appel a condamné la société venderesse à payer le montant de la commission à l'intermédiaire en retenant que la vente amiable s'inscrivait dans un cadre frauduleux résultant d'un accord entre les parties pour évincer l'agent immobilier.

En conséquence a été décidé de « restituer à la vente son cadre juridique légal », à savoir celui de l'exercice par la Safer de son droit de préemption avec pour conséquence son obligation de régler sa commission à l'agence.

La Cour de cassation censure cette décision et énonce que la constatation de manoeuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue, mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts.

(Cass. 3e civ., 8 juin 2010, n° 09-14.949 : JurisData n° 2010-008679)