Sous le régime de l'ancien article 2246 du Code Civil il était admis en jurisprudence que la citation devant une juridiction incompétente n'interrompait pas le délai de forclusion.

La modification intervenue en 2008, qui vise expressément le délai de forclusion, a entraîné une nécessaire modification de l'interprétation par la Cour de cassation de l'ancien article 2246 du Code civil.

En l'espèce, un établissement de crédit a consenti un prêt à des particuliers dont les échéances ont été impayées à compter du 12 septembre 2003.

La société de crédit a assigné les emprunteurs en paiement le 17 mai 2005 devant le tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance le 18 novembre 2005.

La Cour de Cassation censure une cour d'Appel qui avait considéré que l'action de la société de crédit irrecevable, en retenant que le délai de deux ans imparti par l'article L. 311-37 du Code de la consommation pour engager une action est un délai de forclusion qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension.

La réforme de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription a modifié l'article 2246 ancien du Code civil qui est devenu l'article 2241, dispose désormais :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».

(Cass. com., 11 mars 2010, n° 08-12.314, F-D, Sté BNP Paribas c/ F.P. : JurisData n° 2010-001615)