Des locataires d'une société HLM, ont assigné leur bailleur en restitution de provisions pour charges versées entre 2007 et 2014, au motif de l'absence de régularisation annuelle de charges.

            Les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande de restitution de la totalité des charges, affirmant que le bailleur peut justifier des charges à tout moment, dans la limite du délai de prescription, et qu'en tout état de cause, l'action en restitution de charges par les locataires était prescrite.

            La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond d'avoir jugé que l'obligation de régularisation annuelle des charges, n'était assortie d'aucune sanction, et que le bailleur pouvait en justifier dans la limite du délai de prescription, mais a censuré l'arrêt attaqué sur le point de départ de l'action en restitution de charges, qui se prescrit à compter du jour de la régularisation (Cass. 3ème, civ. 9 novembre 2017 n° 16-22.4456).