Une fois n’est pas coutume. C’est un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Fort de France qui retient mon attention.

    Des époux qui ont créé une société civile immobilière en vue d’acquérir deux terrains et d’y construire deux villas. Pour constituer le capital social de la SCI, ils ont souscrit un prêt auprès de la caisse de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la CRCAM).

   La SCI a confié la construction des deux villas à la société Villa d’outremer. Le marché de construction a été résilié par la SCI. Une expertise immobilière a établi que les villas étaient affectées de malfaçons.

   La SCI et les époux, ont, assigné la CRCAM et la société Villa d’outremer en paiement de sommes, qu’ils avaient déjà payées, sur le fondement des articles L231-1 et L231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

   Ces articles disposent que « toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat ».

   Ce contrat doit comporter les énonciations suivantes : » Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. »

     Et l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, impose à la banque qui finance un contrat de construction de « vérifier que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2, qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison. »

   La Cour d’Appel de Fort de France a rejeté leurs demandes formées à l’encontre de la CRCAM,

    Les demandeurs se sont pourvus en cassation en reprochant à la Cour de ne pas avoir fait application de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation qui s’imposent à tout établissement prêteur qui finance un contrat de construction de maison individuelle, et qui protège le maitre d’ouvrage

  Les demandeurs au pourvoi, ont également soutenu que la banque prêteuse est tenue d’un devoir d’information et de conseil qui l’oblige à mettre en garde l’emprunteur contre les risques affectant l’opération financée et révélés par les documents qui lui sont remis ;alors qu’en l’espèce la banque savait que ces fonds étaient destinés au financement, par ladite SCI, de contrats de construction de maison individuelle conclus, et que l’attestation de garantie qui lui avait remise ne couvrait manifestement pas les travaux financés.

   La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en relevant, que le prêt avait été octroyé aux époux, par la banque pour le financement du capital constitutif de la SCI, et non à cette dernière, en sa qualité de maître de l’ouvrage du projet de construction des deux villas.

   La Haute Juridiction en conclut que les dispositions de l’article L. 231-10, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas applicables, et que par conséquent la banque n’avait commis aucune faute. (Cass, 3° Civ ,25 janvier 2018 N° 16-24.698) .