L’assemblée générale de la société anonyme Société internationale de transit (la société SIT), décidé d'affecter la somme de 550 346 euros aux réserves.

           Soutenant qu'elle était constitutive d'un abus de majorité, M. [B] [Z] a assigné les autres associés] et la société SIT en annulation de cette résolution et en condamnation de la société SIT à lui payer une provision d'un montant de 500 000 euros à valoir sur sa participation aux bénéfices.

           La Cour d’Appel de Montpellier a retenu  que la mise en réserve de la somme de 550 346 euros constitue, au préjudice de M. [B] [Z], actionnaire minoritaire, une rupture d'égalité dès lors que les associés majoritaires bénéficient, par leurs fonctions de direction au sein de la société, de rémunérations ou d'avantages en nature, dont lui-même ne bénéficiait pas au moment du vote de la résolution litigieuse, cependant que, détenant 43,36 % du capital social, il se trouvait privé de toute répartition de dividendes.

          La Cour de Cassation censure cette décision en affirmant que la mise en réserve de bénéfices ne constitue pas une rupture d'égalité au seul motif que les actionnaires majoritaires bénéficient, par leurs fonctions de direction au sein de la société, de rémunérations ou d'avantages dont l'associé minoritaire est privé, sauf à constater que le montant des rémunérations versées aux actionnaires majoritaires et les avantages en nature dont ils bénéficiaient ,n'étaient pas justifiés au regard des fonctions de direction qu'ils exerçaient.(Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.108, FD : JurisData n° 2023-014776.)