M. [R] a été engagé le 5 octobre 2006 en qualité de responsable d'établissement de résidence pour personnes âgées et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la société  Il a quitté son poste le 16 juillet 2015 après avoir adressé une lettre le 8 juin 2015.

          Considérant que le salarié avait démissionné, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

           Le salarié a résisté à la demande faisant valoir qu’il a été empéché par l’employeur  d’exercer les attributions que ce dernier lui avaient confiées , l’employeur s’est opposé puisque au licenciement d'une salariée voulu par M. [R], en transformant cette sanction en  mise à pied disciplinaire de ladite salariée, la société [Adresse 5] ''s'est immiscée de manière fautive dans l'exercice .

            La Cour d’Appel de Paris a jugé qu’en  privant ainsi le directeur  d'une partie de ses prérogatives contractuelles ,et l'empêchant de mener ses missions relatives notamment à la qualité des soins des résidents et des relations avec ces derniers et leurs familles’ ‘l’employeur était à l’initiative de la rupture de la relation contractuelle.

  La Chambre Sociale a approuvé  la Cour d’Appel d’avoir jugé que l'employeur, sans mettre fin à la délégation de pouvoirs dont disposait le directeur, s‘était immiscé dans l'exécution de celle-ci, privant ainsi le salarié d'une partie de ses prérogatives contractuelles, et l'empêchant de mener à bien ses missions relatives notamment à la qualité des soins des résidents et des relations avec ces derniers et leur famille, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations et que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.( Cass. Soc.1er déc. 2021.N° 20-16.851.Juris Data N° 2021-019572.)