Une  banque a assigné les emprunteurs et la caution en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

            La Cour d’Appel de Lyon a jugé qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la banque à l'encontre de la caution, que les emprunteurs s'étant prévalus de la prescription biennale, la dette était éteinte, et que cette extinction profitait à la caution.

          Sur pourvoi de la banque, revenant sur sa jurisprudence la Cour de Cassation, en se fondant sur l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans a jugé que ,par application de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

            En conséquence la Haute Cour affirme qu’Il y a lieu de modifier la jurisprudence et de décider désormais que, si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil.(Cass..Civ.I°. 20 Avril 2022.N° 20-22.866.)