M. [O], médecin, a, le 10 février 2008, souscrit auprès de la société Profilease un contrat portant sur la location d'un matériel laser transcutané sans aspiration dénommé « Lypolise Laser Fox », d'une durée de soixante mois, moyennant le paiement des loyers mensuels de 743,91 euros.

.            M. [O] a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2011.

         Le 12 octobre 2016, la société Franfinance location (la société Franfinance), qui s'est substituée à la société Profilease, a assigné M. [O] en constatation de la résiliation de plein droit du contrat, en condamnation au paiement des loyers impayés et d'une indemnité contractuelle de résiliation, et en restitution du matériel objet du contrat.

            M. [O] s'est opposé à ces demandes en soulevant, notamment, la prescription des loyers échus avant le 12 octobre 2011.

            La Cour d’Appel de Bastia a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des loyers impayés antérieurs au 12 octobre 2011 et, dit que  que le loueur est recevable à agir en paiement des loyers, au motif que  le locataire a reçu une première mise en demeure de payer les loyers le 27 avril 2011 et une seconde le 3 avril 2013, pour les loyers impayés à compter du 1er janvier 2011, de sorte qu'au jour de la délivrance de l'assignation, le 12 octobre 2016, la prescription quinquennale n'était pas acquise du fait de ces deux interruptions.

              Sur pourvoi du bailleur ,la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ,au visa des articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil , a rappelé que la prescription est interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée ;que cette énumération est limitative ; qu'une mise en demeure, fit-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement des loyers ; qu’en conséquence  la cour d'appel a violé les textes susvisés.( Cass.Com.18 Mai 2022 .N° 20-23.204.)