Mme [W] et M. [V], et se pourvoient en cassation, en soutenant que nul ne peut prescrire en vertu d'une possession s'établissant sur des actes illicites ou irréguliers ; qu'en retenant, pour juger que Mme [Y] [E] [R] et M. [G] [V] étaient propriétaires indivis de la parcelle T n° [Cadastre 1].

              Les demandeurs au pourvoi ont également soutenus que la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur s’applique à tous les coindivisaires majeurs.

              La Troisième Chambre de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, au double motifs que  : 

                        -Les manquements aux règles d'urbanisme dénoncés par les demandeurs n'excluaient pas l'intention du possesseur de se comporter comme propriétaire, faisant ainsi ressortir qu'ils n'entachaient pas la possession retenue d'équivoque. Elle approuve les premiers juges d’avoir retenu que la construction de bâtiments sur un terrain agricole n'ayant pas fait l'objet d'un déclassement n'entache la possession d'aucune équivoque, lesdits manquement et omissions n'étant pas de nature à contredire la volonté de leur auteur de se considérer comme propriétaire exclusif

                     - La prescription ne court pas contre un mineur non émancipé et, d'autre part, qu'en l'absence d'indivisibilité résultant de l'état d'indivision de l'immeuble dépendant d'une succession, cette suspension ne joue qu'à l'égard du mineur et ne profite pas aux autres coïndivisaires majeurs, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acquisition par prescription de la parcelle n'était inopposable qu'à [G] [V].( Cass.Ci.III°.  21 Septembre 2022 .N° 21-17.409.)