L’office public de l'habitat d'[Localité 6] (l'OPH) a confié au groupement constitué notamment de la société ATE, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d'œuvre de travaux de restructuration et de réhabilitation d'un immeuble.

            La société Arcade développement, devenue Arcade ingénierie, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ATE.

             Se plaignant de désordres, l'OPH a, sur requête adressée le 13 septembre 2011 au tribunal administratif, obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 1er décembre 2011.

             Par jugement du 19 janvier 2016, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 15 mars 2018, la société ATE a été condamnée, avec d'autres constructeurs, à payer à l'OPH une certaine somme pour remédier aux désordres.

            Par acte du 6 mars 2018, la société ATE et la MAF ont assigné la société Archibald, ès qualités, et la société L'Auxiliaire pour que celle-ci soit condamnée à leur rembourser les sommes qu'elles avaient payées à l'OPH.

            La société ATE et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées contre la société L'Auxiliaire, alors « que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a fait l'objet de la demande indemnitaire qui motive ce recours.

            La demanderesse au pourvoi soutenait que  le point de départ du délai était la date à laquelle l'OPH d'[Localité 6] avait formé contre la société ATE une demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Montreuil, soit le 28 novembre 2014, de sorte que l'action formée au mois de mars 2018 n'était pas prescrite, en conséquence ,la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

            La cour de Cassation, au visa des articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce, indique que la multiplication de ces recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice, l’a conduite à modifier sa jurisprudence.

            La Cour de Cassation considère donc que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

             La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la société L'Auxiliaire tout en préservant le droit d'accès au juge de la société ATE et de la MAF.