Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 juillet 2021), M. [N] a été engagé, en qualité de responsable de la logistique et du service qualité, par la société Seprodom Antilles (la société), à compter du 5 décembre 2011. Il a été licencié par lettre du 12 août 2015.

            Le salarié a saisi, par requête du 5 février 2018, la juridiction prud'homale et sollicité diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

            La Cour d’Appel de Basse -Terre l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, au motif qu'elle se confondait avec celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et que le salarié ne saurait obtenir une indemnité pour harcèlement et une indemnité pour licenciement nul.

            Estimant que l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des agissements de harcèlement moral ne fait pas obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts ,en réparation du préjudice causé par lesdits agissements de harcèlement moral subis durant l'exécution du contrat de travail, le salarié ‘est pourvu en Cassation.

            La cour de Cassation, au visa des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail et le principe de réparation intégrale, a jugé que l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral .( Cass. Soc.1er juin 2023.N° 21-23.438. JurisData N° 2023-008687.)