La société [Z] Optic (la société débitrice) exploite un fonds de commerce d'optique et lunetterie. M. [Z], le dirigeant de la société, s'est porté caution des sommes dues par la société débitrice au franchiseur, la société Optical finance.

             Le 22 février 2017, la société débitrice a été mise en sauvegarde et, le 24 janvier 2018, un plan a été arrêté, la société Odile Stutz, désignée mandataire judiciaire, devenant commissaire à l'exécution du plan.

             Après la résiliation du contrat de franchise par une ordonnance du juge-commissaire, la société Optical finance a déclaré sa créance à la procédure et, le 20 octobre 2017, assigné M. [Z], en sa qualité de caution.

            La Cour d’Appel d'Agen  a jugé  irrecevable l'action engagée par la société de franchise contre M. [Z] en sa qualité de caution des engagements de la société [Z] Optic au motif que la créance de la caution, qui pouvait se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde de la débitrice principale, n'était pas exigible.

            La société Optical finance   s’est pourvue en cassation en soutenant que toute atteinte au droit d'agir doit être proportionnée ; que  la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

            La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, en jugeant que :

            « Si les poursuites du créancier contre M. [Z], caution personne physique, ont été suspendues, en application de l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, par l'effet de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le 22 février 2017, jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 24 janvier 2018, pour autant, la société créancière n'a pas été privée de toute action contre la caution.

             En effet, le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement, peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique, soit pendant la période d'observation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde en application de l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

8. Il bénéficie, par ailleurs, de l'interruption du délai de la prescription, à compter de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société débitrice principale jusqu'à la clôture de la procédure collective. »  (Cass.Com.14 Juin 2023 .N° 21-24.018.JurisData2023-009474.)