En date du 7 mars 2008, M. D-O (acheteur) a acquis de la société Leader Car (vendeur), un véhicule qui avait été vendu, à l’origine, par la société Nissan Center Europe(fabricant) et mis en circulation le 30 mars 2007.

            Le 23 août et le 29 novembre 2013, l’acheteur a assigné le fabricant en référé, pour vices cachés affectant l’usage du véhicule, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

            Les 6 mai et 6 juin 2016, l’acheteur, à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 28 janvier 2015, a assigné le fabricant en restitution du prix et paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

            Le fabricant a opposé la prescription de l’action.

            La Cour d’appel de Poitiers a déclaré recevables et bien fondées les demandes présentées par l’acheteur, sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés, prévue à l’article 1648 du Code civil, qui dispose que l’action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

            Le fabricant s’est pourvu en cassation en soutenant que :

- « L'action en garantie des vices cachés qui est prévue à l'article 1648 du code civil doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais que celle-ci est enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du Code de commerce, lequel, d'une durée de dix ans ramenés à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale. »

- « Si le sous-acquéreur agit directement en garantie des vices cachés contre le constructeur du véhicule, la prescription quinquennale court depuis la vente initiale et non depuis le jour où l'acquéreur a connu le vice. ».

            La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en jugeant que :

- « Selon l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter delà découverte du vice.[…] »

- « L’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du Code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie » (Cass, Ch, Mixte. 21 juillet 2023. N° 21-17.789.