Monsieur et Madame B ont assigné en justice Monsieur et Madame G sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage, en raison de la prolifération, sur leur propriété, de pousses de bambou provenant du terrain de ces derniers.

            La Cour d’Appel de Besançon, a débouté les demandeurs aux motif que les pièces versées au débat par les demandeurs, ne prouvaient pas la matérialité du trouble anormal de voisinage allégué.

            Monsieur et Madame B se sont pourvus en cassation en soutenant que les juges sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens régulièrement soulevés devant eux par les parties au litige, soit les nouvelles attestations relatives à la dégradation de leurs dalles de jardin et un procès-verbal de constat d'huissier de justice qui a été adressé le 3 septembre 2020 et qui décrivent la présence de pousses de bambou, sur leur fonds, allant jusqu'à cinquante centimètres de hauteur.

            La Cour de Cassation a fait droit au pourvoi, en cassant  et annulant l’arrêt critiqué , qui n’avait pas tenu compte de nouvelles attestations relatives à la dégradation de dalles de jardin , ni d’ un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 3 septembre 2020, décrivant la présence de pousses de bambous allant jusqu'à cinquante centimètres de hauteur, pour établir le caractère anormal du trouble reproché à M. [G] et Mme [G]. (Cass, Civ. III°. 6 juillet 2023,.N°22-13.30.)