Le titulaire d'un permis de construire tacite est fondé à réclamer à la commune le raccordement de sa construction aux réseaux d'eau et d'électricité.

           Le permis tacite dont est titulaire le pétitionnaire permet la réalisation du projet tel qu'il a été sollicité, et donc selon les modalités de raccordement aux réseaux publics prévues initialement.

          Cependant ,pour l’eau potable , la commune, compétente en matière de distribution d'eau potable en vertu de l'article L. 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales, n'est pas tenue d'accéder à sa demande.

          En effet ,en dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable.

          Le juge de l'excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.

           De même pour l’électricité, le pétitionnaire devra également saisir la commune afin de solliciter le raccordement de sa construction. Cette dernière pourra exiger du pétitionnaire une contribution financière (C. urb., art. L. 332-15). (Veille LEXIS NEXIS 360 INTELLIGENCE Construction - Urbanisme n° 10, Octobre 2023.-Rép. min. n° 02232 : JO Sénat 10 août 2023, p. 4884.)