Il est interdit à toute personne détenant une information privilégiée en raison de :

  • sa qualité de membre des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'émetteur ;
  • sa participation dans le capital de l'émetteur ;
  • son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ainsi que de sa participation à la préparation et à l'exécution d'une opération financière ;
  • ses activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou de délits.

de l’utiliser pour acquérir ou céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers ou les produits de base auxquels se rapporte cette information, au moyen de contrats commerciaux ou d'instruments financiers auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés.

Cette interdiction est prévue par la directive européenne 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), laquelle poursuit un double objectif :

  • assurer l'intégrité des marchés financiers communautaires,
  • renforcer la confiance des investisseurs en ces marchés.

Dans un arrêt en date du 24 novembre dernier 2021 (Cass.Com., 24 nov. 2021, n° 20-18.482), la Cour de cassation a jugé que pour échapper à la sanction pour manquement d’initié le dirigeant d’une société qui cède des titres de celle-ci alors qu’il détient une information privilégiée, doit prouver qu’il n’a pas porté atteinte à ce double objectif prévu par  la directive européenne à savoir, à l’intégrité du marché et à la confiance des investisseurs.

Dans les faits de l’espèce, les juges d’appel avaient condamné le DG d’une société de téléphonie mobile pour manquement d’initié à savoir, l’utilisation d’une information privilégiée relative à un projet d’acquisition mené par la société en exerçant des options d’achat d’actions de la société puis en cédant les actions que lui et sa compagne détenaient.

Le dirigeant s’est pourvu en cassation en faisant valoir que ces opérations n’avaient pas été déterminées par l’information sur le projet d’acquisition afin d’en tirer un avantage indu, dès lors qu’elles n’étaient pas atypiques ni réalisées avec une précipitation inhabituelle et qu’elles portaient seulement sur la moitié des titres de la société qu’il détenait.

Cette argumentation n’a pas convaincu la Haute juridiction selon laquelle, le seul moyen pour un dirigeant d’échapper à la condamnation pour manquement d’initié, c’est de démontrer qu’il n’a pas agi en violation des objectifs poursuivis par la directive de 2003, consistant à protéger l’intégrité des marchés financiers et à renforcer la confiance des investisseurs lesquels doivent être placés sur un pied d’égalité et protégés contre l’utilisation d’informations privilégiées au désavantage de certains.

Enfin, la Cour de cassation a précisé que l’existence d’un motif impérieux (ex : le fait pour un initié de se trouver dans l’impossibilité absolue d’interrompre les interventions sur les titres), ne permettait pas à la personne mise en cause d’échapper à une condamnation pour manquement d’initié.

 

Dimanche, 2 janvier 2022