Sous-traitance de second rang et procédure

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 24-12.387
  • ECLI:FR:CCASS:2026:C300049
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 22 janvier 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 21 décembre 2023

Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

Me Carbonnier, Me Soltner, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Jean-Philippe Caston, SCP L. Poulet-Odent

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente,



Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° K 24-12.387




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026


La société Pisosol Pavimentos Industriais LDA, société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 4] (Portugal), a formé le pourvoi n° K 24-12.387 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Famille Sylvain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Ageas Portugal Companhia de Seguros, société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 5] (Portugal),

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Ageas Portugal Companhia de Seguros a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA, de Me Carbonnier, avocat de la société Famille Sylvain, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ageas Portugal Companhia de Seguros, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de Me Soltner, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 2023), la société JLS investissements, aux droits de laquelle vient la société Famille Sylvain (le maître de l'ouvrage), a fait procéder au réaménagement et à la construction d'un ensemble d'accueil de ses clients.

2. Sont intervenus à l'opération :

- M. [T] pour le lot gros oeuvre et VRD (l'entrepreneur principal) ;

- la société Twintec (la sous-traitante), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP ;

- la société de droit portugais Pisosol Pavimentos Industriais LDA (la sous-traitante de second rang), assurée auprès de la société Ageas Portugal Companhia de Seguros (la société Ageas Portugal), en qualité de sous-traitante de la société Twintec.

3. Le maître de l'ouvrage s'étant plaint de malfaçons, l'entrepreneur principal, après expertise, a assigné en paiement d'indemnités M. [H], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la sous-traitante, la SMABTP et la sous-traitante de second rang, en présence du maître de l'ouvrage.

4. La SMABTP a appelé en intervention forcée la société Ageas Portugal en sa qualité d'assureur de la sous-traitante de second rang.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La sous-traitante de second rang fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en garantie dirigée contre la société Ageas Portugal, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en outre, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les demandes en garantie dirigées contre la société Ageas Portugal Companhia de Seguros, que ces demandes, tendant à mobiliser les garanties de cette dernière, n'avaient pas été formulées en première instance en sorte qu'elles ne pouvaient que s'analyser comme des demandes nouvelles en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elles n'en constituaient nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en se bornant ainsi, en dépit du visa de l'article 564 du code de procédure civile, à rechercher si ces demandes étaient recevables au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile, sans vérifier, conformément aux articles 564 et 567 du code de procédure civile, si les prétentions émises ne l'étaient pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou encore si elles n'étaient pas des demandes reconventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que la demande formée par la sous-traitante de second rang contre son propre assureur n'avait pas été présentée en première instance et retenu qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dont elle ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel, devant laquelle l'assureur ne formait aucune demande contre son assuré et ce dernier n'ayant pas soutenu, pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles en appel, que la question à juger serait née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, en a déduit que cette demande était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité de l'action récursoire dirigée contre le maître de l'ouvrage

Enoncé du moyen

9. La sous-traitante de second rang fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre le maître de l'ouvrage, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en outre, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les actions récursoires dirigées contre la société Famille Sylvain, venant aux droits de la société JLS investissements, qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les prétentions originaires soumises à l'examen des premiers juges et qu'elles n'en constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire, en se bornant ainsi, en dépit du visa de l'article 564 du code de procédure civile, à rechercher si ces actions étaient recevables au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile, sans vérifier, conformément aux articles 564 et 567 du code de procédure civile, si les prétentions émises ne l'étaient pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou encore si elles n'étaient pas des demandes reconventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

10. Ayant constaté que la demande formée par la sous-traitante de second rang contre le maître de l'ouvrage n'avait pas été présentée en première instance et retenu qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dont elle ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage ne formait aucune demande contre la sous-traitante de second rang, en a déduit que la demande de cette dernière était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité de l'action récursoire dirigée contre l'entrepreneur principal

Enoncé du moyen

12. La sous-traitante de second rang fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre l'entrepreneur principal, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en outre, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les actions récursoires dirigées contre M. [T], qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les prétentions originaires soumises à l'examen des premiers juges et qu'elles n'en constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire, en se bornant ainsi, en dépit du visa de l'article 564 du code de procédure civile, à rechercher si ces actions étaient recevables au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile, sans vérifier, conformément aux articles 564 et 567 du code de procédure civile, si les prétentions émises ne l'étaient pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou encore si elles n'étaient pas des demandes reconventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

13. En application de ces textes, lorsqu'une partie non comparante en première instance forme une demande en appel, la cour d'appel doit rechercher si cette demande présentée pour la première fois devant elle est recevable au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile.

14. Pour déclarer irrecevable l'action récursoire de la sous-traitante de second rang à l'encontre de l'entrepreneur principal, l'arrêt retient que la demande tendant à être relevée indemne par l'entrepreneur principal des condamnations prononcées à son encontre ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions originaires soumises à l'examen des premiers juges et qu'elle n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande de la sous-traitante de second rang à l'encontre de l'entreprise principale ne tendait pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou ne constituait pas une demande reconventionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation prononcée du chef de dispositif qui déclare irrecevable l'action récursoire de la sous-traitante de second rang contre l'entrepreneur principal, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens, disposition de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la SMABTP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action récursoire de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à l'encontre M. [T] et en ce qu'il condamne la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause la SMABTP ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300049

Publié par ALBERT CASTON à 13:34  

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