Fautes commises par un co-locateur d'ouvrage et cause étrangère

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 24-10.061, 24-12.629
  • ECLI:FR:CCASS:2026:C300054
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 22 janvier 2026

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 02 novembre 2023

Président

Mme Teiller (président)

Avocat(s)

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Jean-Philippe Caston

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 54 F-D


Pourvois n°
H 24-10.061
Y 24-12.629 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026


I- La société Kaufman et Broad promotion 5, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 24-10.061 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Caroli TP, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Alberti,

3°/ à la société [F] [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [V], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna PACA,


4°/ à la société [K] Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de Mme [Z] [K], prise en sa qualité mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna PACA, anciennement dénommée société [K] Molla,

5°/ à la Société nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la Société d'étude et d'ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Geoconsult, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

8°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

9°/ à la société BG et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de Mme [X] [I], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

défenderesses à la cassation.

II- 1°/ La Société d'étude et d'ingénierie, société par actions simplifiée,

2°/ la société BG et associés, société à responsabilité limitée, en la personne de Mme [X] [I], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

ont formé le pourvoi n° Y 24-12.629 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Kaufman et Broad promotion 5, société en nom collectif,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

3°/ à la société Caroli TP, société de droit étranger, anciennement dénommée société Alberti,

4°/ à la société [F] [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [F] [V], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna PACA,

5°/ à la société [K] Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [Z] [K], prise en sa qualité mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna PACA, anciennement dénommée société [K] Molla,

6°/ à la Société nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société Geoconsult, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

8°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

9°/ à la société MJ [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], en la personne de M. [S] [D], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société d'étude et d'ingénierie et de la société BG et associés, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Kaufman et Broad promotion 5, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Caroli TP, [F] [V] et associés, ès qualités, [K] Les Mandataires, ès qualités, et de la Société nouvelle Vigna PACA, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-10.061 et Y 24-12.629 sont joints.


Désistement partiel

2. Il est donné acte à la Société d'étude et d'ingénierie (la SEI) et à la société BG et associés, prise en la personne de Mme [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SEI, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD et GM.

Déchéance partielle du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est dirigé contre la société Geoconsult, examinée d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

4. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour déposer son mémoire ampliatif, signifier ce dernier au défendeur qui n'a pas constitué avocat.

5. La société Kaufman et Broad promotion 5 n'a pas signifié son mémoire ampliatif au représentant légal de la société Geoconsult, qui n'avait pas constitué avocat.

6. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est formé contre la société Geoconsult.

Faits et procédure

7. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2023), la société Kaufman et Broad promotion 5 (le maître de l'ouvrage) a confié, pour la construction d'un groupe d'immeubles à usage d'habitation et de commerces, à un groupement d'entreprises composé de la société de droit monégasque Alberti (la société Alberti), devenue Caroli TP, et de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur (la société Vigna PACA) les lots de démolition, terrassement, soutènement et gros oeuvre.

8. La société Geotechnique a réalisé une étude géotechnique et la SEI a établi les plans d'exécution des travaux de soutènement.

9. La société Geoconsult, assurée auprès de la société Axa France IARD, a réalisé une étude aux fins d'identifier les risques géologiques, puis s'est vu confier une mission de supervision des études et du suivi d'exécution.

10. En cours de travaux, il a été constaté des mouvements de la paroi déjà réalisée et l'apparition de fissures sur la voie publique et le chantier a été interrompu à compter du 19 juin 2014.




11. Par un protocole conclu le 2 juillet 2014, le maître de l'ouvrage et les sociétés Alberti et Vigna PACA sont convenus que le groupement d'entreprises solliciterait en référé la désignation d'un géotechnicien aux fins d'expertise, le maître de l'ouvrage acceptant de verser une avance de trésorerie de 100 000 euros HT en contrepartie de la reprise des travaux.

12. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 25 avril 2016.

13. Le maître de l'ouvrage a assigné les intervenants à l'acte de construire aux fins de remboursement de l'avance de 100 000 euros et d'indemnisation des préjudices subis du fait du sinistre. Les sociétés Alberti et Vigna PACA ont formé des demandes reconventionnelles au titre de travaux supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° H 24-10.061 et sur les deux moyens du pourvoi n° Y 24-12.629

14. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 24-10.061, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de remboursement de l'avance de trésorerie de 100 000 euros

Enoncé du moyen

15. La société Kaufman et Broad promotion 5 fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, en paiement de la somme de 100 000 euros au titre du remboursement de l'avance de trésorerie, alors :

« 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la faute d'un colocateur n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité de droit commun des constructeurs ; que, pour rejeter la demande indemnitaire du maître d'ouvrage contre les entreprises de travaux, la cour d'appel a affirmé que le Groupement Vigna Paca et Alberti, qui avait effectué ses calculs de coût du marché sur la base des rapports établis par la société Géoconsult et la SEI, n'était pas responsable des erreurs affectant ces rapports qu'il n'avait pas de raison de remettre en cause au stade de la conclusion du marché, et qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute, puisque les plans d'exécution avaient été établis sur la base des études erronées qui lui avaient été transmises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad promotion 5, si la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient commis une faute et engagé leur responsabilité à son égard, dès lors qu'elles avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 figurant au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), et qu'elles avaient néanmoins accepté de réaliser des travaux définis à l'aune des rapports de la société Géoconsult et de la SEI, lesquels ne tenaient pourtant aucun compte des mises en garde expressément formulées par la société Sol Essais, ce qui s'était révélé être la cause première du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a ajouté que le maître d'ouvrage avait imposé aux entreprises d'avoir recours au bureau d'études SEI, après qu'il avait été demandé par le maître d'ouvrage à la société Géoconsult une mission G2 ayant donné lieu à une note du 12 septembre 2013 sur la base de laquelle la société SEI avait optimisé sa note de calcul, transmise à la société Alberti le 27 septembre 2013, afin de lui permettre de chiffrer une offre minorée et qu'ainsi, le groupement d'entreprises ne pouvait remettre en cause l'étude de la société SEI qui lui était imposée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la SN Vigna Paca et la société Alberti, qui avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 restaient maîtres de leurs engagements avant la conclusion du marché, et ne pouvaient se voir imposer aucun rapport, ni calcul par le maître d'ouvrage, avec lequel elles n'avaient encore aucun lien de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a relevé que les erreurs commises dans les études préalables étaient imputables aux seuls bureaux d'études, ainsi que l'expert l'avait relevé en précisant que la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, quand la réalité avait totalement dépassé les estimations minimalistes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad Promotion 5, si, au-delà du fait qu'elles avaient proposé une offre conforme aux études des sociétés Géoconsult et SEI, la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient manqué à leur obligation de prudence et engagé leur responsabilité l'égard du maître d'ouvrage, en acceptant de réaliser les travaux définis selon les estimations inexactes et minimalistes de ces études, quand, ainsi que le relevait l'expert judiciaire, "le rapport [de la société Sol Essais était] clair et précis et l'expert ne [comprenait] pas du tout les choix dans les calculs", validés par la société SEI sur les informations de la société Géoconsult, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'expert judiciaire a mis en exergue les carences et les erreurs commises par la société Géoconsult et la SEI dans leurs études, et retenu que "la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, mais la réalité a totalement dépassé les estimations minimalistes" et que, "si les missions de Géoconsult et de Sei avaient été techniquement rigoureuses, il n'y aurait pas eu de recadrage dans les appels d'offres" ; que, s'agissant de "fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues", l'expert s'est ensuite borné à affirmer que "les responsabilités techniques du sinistre [provenaient] : - de la non-prise en compte de la géologie complexe du site, et ce malgré les mises en garde de l'étude préliminaire (mission G12 de Sols Essais), - d'erreurs dans les calculs et les modes opératoires de calculs de Sei [et d']une minimisation des informations liées au paléoglissement et à la présence d'une zone d'instabilité importante" ; que, s'il résulte ainsi clairement du rapport d'expertise que les entreprises de travaux avaient présenté une offre conforme aux études erronées des bureaux d'études, l'expert ne s'est en revanche pas prononcé sur le point de savoir si elles avaient manqué à leur obligation de prudence et engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage, en acceptant, sans aucune réserve, d'effectuer les travaux selon les données fournies par ces bureaux d'études, qui ne prenaient pas en compte les mises en garde du rapport de la société Sol Essais, dont l'expert relevait qu'il était pourtant "clair et précis" ; qu'en affirmant au contraire que les erreurs à l'origine des désordres étaient "imputables aux seuls bureaux d'études", que "l'expert le [confirmait] en page 50 du rapport en précisant que la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, alors que la réalité [avait] totalement dépassé les estimations minimalistes, et que, "dans son rapport, M. [N] ne [retenait] aucune faute à l'encontre du groupement d'entreprises pour les faits visés ci-dessus", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

16. Le moyen, en ce qu'il ne critique en toutes ses branches que le seul rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice, et non la demande de remboursement de l'avance de trésorerie, est inopérant.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° H 24-10.061, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de réparation de son préjudice formée contre les sociétés Alberti et Vigna PACA

Enoncé du moyen

17. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, en paiement de diverses sommes au titre des préjudices subis du fait du sinistre, alors :

« 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la faute d'un colocateur n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité de droit commun des constructeurs ; que, pour rejeter la demande indemnitaire du maître d'ouvrage contre les entreprises de travaux, la cour d'appel a affirmé que le Groupement Vigna Paca et Alberti, qui avait effectué ses calculs de coût du marché sur la base des rapports établis par la société Geoconsult et la SEI, n'était pas responsable des erreurs affectant ces rapports qu'il n'avait pas de raison de remettre en cause au stade de la conclusion du marché, et qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute, puisque les plans d'exécution avaient été établis sur la base des études erronées qui lui avaient été transmises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad promotion 5, si la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient commis une faute et engagé leur responsabilité à son égard, dès lors qu'elles avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 figurant au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), et qu'elles avaient néanmoins accepté de réaliser des travaux définis à l'aune des rapports de la société Geoconsult et de la SEI, lesquels ne tenaient pourtant aucun compte des mises en garde expressément formulées par la société Sol Essais, ce qui s'était révélé être la cause première du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a ajouté que le maître d'ouvrage avait imposé aux entreprises d'avoir recours au bureau d'études SEI, après qu'il avait été demandé par le maître d'ouvrage à la société Geoconsult une mission G2 ayant donné lieu à une note du 12 septembre 2013 sur la base de laquelle la société SEI avait optimisé sa note de calcul, transmise à la société Alberti le 27 septembre 2013, afin de lui permettre de chiffrer une offre minorée et qu'ainsi, le groupement d'entreprises ne pouvait remettre en cause l'étude de la société SEI qui lui était imposée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la SN Vigna Paca et la société Alberti, qui avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 restaient maîtres de leurs engagements avant la conclusion du marché, et ne pouvaient se voir imposer aucun rapport, ni calcul par le maître d'ouvrage, avec lequel elles n'avaient encore aucun lien de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a relevé que les erreurs commises dans les études préalables étaient imputables aux seuls bureaux d'études, ainsi que l'expert l'avait relevé en précisant que la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, quand la réalité avait totalement dépassé les estimations minimalistes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad promotion 5, si, au-delà du fait qu'elles avaient proposé une offre conforme aux études des sociétés Géoconsult et SEI, la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient manqué à leur obligation de prudence et engagé leur responsabilité l'égard du maître d'ouvrage, en acceptant de réaliser les travaux définis selon les estimations inexactes et minimalistes de ces études, quand, ainsi que le relevait l'expert judiciaire, "le rapport [de la société Sol Essais était] clair et précis et l'expert ne [comprenait] pas du tout les choix dans les calculs", validés par la société SEI sur les informations de la société Geoconsult, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

18. Il résulte de ce texte que les éventuelles fautes commises par un co-locateur d'ouvrage ne constituent pas une cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur, tenu avant réception de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, de sa propre responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

19. Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, l'arrêt retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à ces dernières, puisque les plans d'exécution ont été établis sur la base des études erronées qui leur ont été transmises, qu'elles ont rapidement signalé les déformations de parois en phase chantier et qu'elles n'avaient pas la mission de maîtrise d'oeuvre.

20. En statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres étaient apparus au cours du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

21. La cassation du chef de dispositif en ce qu'il rejette la demande du maître de l'ouvrage à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA en paiement de la somme de 93 514,87 euros au titre des préjudices subis du fait du sinistre et de ses suites n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum le maître de l'ouvrage, avec la SEI, aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

Mise hors de cause

22. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° H 24-10.061, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est dirigé contre la société Geoconsult ;

REJETTE le pourvoi n° Y 24-12.629 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Kaufman et Broad promotion 5 à l'encontre des sociétés Alberti et Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur en paiement de la somme de 93 514,87 euros au titre des préjudices subis du fait du sinistre et de ses suites, l'arrêt rendu le 2 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Caroli TP, anciennement Société Alberti, la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société [F] [V] et associés, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société [K] « Les Mandataires » anciennement dénommée société [K] Molla, prise en la personne de Mme [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens du pourvoi n° H 24-10.061 ;

Condamne la Société d'étude et d'ingénierie et la société BG et associés, en la personne de Mme [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie, aux dépens du pourvoi n° Y24-12.629 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300054

Publié par ALBERT CASTON à 13:42  

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