Pour mémoire, une œuvre de l’esprit, au sens du droit de la propriété intellectuelle, est donc toute création de forme originale, entendue comme une création intellectuelle propre à son auteur, portant l’empreinte de sa personnalité à travers des choix libres et créatifs, quelle que soit sa nature ou sa destination. Les textes et la jurisprudence convergent pour limiter la protection à cette forme originale, exclure les idées et éléments purement fonctionnels, exiger de l’auteur qu’il explicite l’originalité alléguée, et considérer que même des fragments d’œuvre peuvent être protégés dès lors qu’ils expriment la création intellectuelle de leur auteur, la contrefaçon se déduisant de la reprise de ces éléments caractéristiques.
En pratique, même si la production libre des œuvres de l’esprit par un fonctionnaire ne requiert aucune structure commerciale particulière, la structure commerciale habituellement admise pour vendre des créations intellectuelles par un fonctionnaire est une activité accessoire de vente de biens fabriqués personnellement sous régime micro‑social (article 11 – 11° du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique), ou, à titre plus lourd et contrôlé, une société ou entreprise immatriculée exercée dans le cadre d’un temps partiel pour création d’entreprise dûment autorisé et contrôlé déontologiquement.
1.La production libre des œuvres de l’esprit ne requiert aucune structure commerciale particulière, l’agent auteur conserve ses droits sur ses œuvres et peut les créer sans structure commerciale spécifique. (Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article L123-2 du Code général de la fonction publique, ARAFER, décision n° 2017-035 du 22 mars 2017).
2. La forme entrepreneuriale usuelle pour vendre des créations est une activité accessoire de vente de biens personnels sous régime micro‑social (article L.613-7 du code la sécurité sociale et article 11 – 11° du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique), après autorisation de l’employeur public. (ARAFER, décision n° 2017-035 du 22 mars 2017, CAA de Marseille, 16 décembre 2025, 24MA01289, TA Martinique, 7 juillet 2022, n° 2100557, TA Rennes, 18 décembre 2025, n° 2401867).
3. A titre plus lourd, une société commerciale ne peut servir de support à la vente des créations du fonctionnaire que si un temps partiel pour création d’entreprise est préalablement accordé. (Article L123-8 du Code général de la fonction publique, CAA de Toulouse, 23 janvier 2024, 22TL00082, TA Bordeaux, 1er juin 2023, n° 2104772).
La vente des créations intellectuelles d’un fonctionnaire repose donc sur un double régime : production libre des œuvres de l’esprit, qui ne requiert aucune structure commerciale particulière, et organisation de la vente sous forme d’activité privée lucrative, qui doit passer soit par la vente de biens fabriqués personnellement dans le cadre du régime micro‑social à titre accessoire, soit par la création ou la reprise d’une entreprise immatriculée, exclusivement dans le cadre d’un temps partiel autorisé pour création d’entreprise.
Les incertitudes résident principalement dans la qualification de l’activité (œuvre de l’esprit vs activité commerciale) et dans l’appréciation, par l’autorité et le juge, de l’appartenance de l’activité envisagée à la liste limitative des activités accessoires, la jurisprudence étant stricte et sanctionnant les créations de sociétés ou les activités indépendantes exercées hors du cadre autorisé.
En résumé :
|
Point clé |
Règle / Solution |
Référence |
Conseils pratiques |
|---|---|---|---|
|
Production libre des œuvres de l’esprit |
L’agent public jouit de ses droits d’auteur et la production des œuvres de l’esprit s’exerce librement, sous réserve du droit d’auteur des agents publics et du secret professionnel. |
(Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article L123-2 du Code général de la fonction publique, ARAFER, décision n° 2017-035 du 22 mars 2017) |
L’agent auteur conserve ses droits sur ses œuvres et peut les créer sans structure commerciale spécifique. |
|
Cession de plein droit et droit de préférence de l’État |
Pour les œuvres créées dans l’exercice des fonctions et nécessaires à une mission de service public, l’exploitation appartient de plein droit à l’État, avec un droit de préférence pour l’exploitation commerciale au profit de l’agent. |
L’agent doit vérifier si l’œuvre relève de sa mission de service public, car l’État peut en être titulaire pour l’exploitation. |
|
|
Vente de biens fabriqués personnellement (micro‑social) |
La vente de biens fabriqués ou produits personnellement par l’agent est une activité accessoire autorisable, exercée sous le régime micro‑social ou des travailleurs indépendants. |
(ARAFER, décision n° 2017-035 du 22 mars 2017, CAA de Marseille, 16 décembre 2025, 24MA01289, TA Martinique, 7 juillet 2022, n° 2100557, TA Rennes, 18 décembre 2025, n° 2401867) |
La forme usuelle pour vendre des créations est une activité accessoire de vente de biens personnels sous régime micro‑social, après autorisation. |
|
Création ou reprise d’une entreprise immatriculée |
La création ou reprise d’une entreprise immatriculée (SARL, SAS, etc.) est en principe interdite à un agent à temps complet, sauf temps partiel autorisé pour création ou reprise d’entreprise. |
(Article L123-8 du Code général de la fonction publique, CAA de Toulouse, 23 janvier 2024, 22TL00082, TA Bordeaux, 1er juin 2023, n° 2104772) |
Une société commerciale ne peut servir de support à la vente des créations que si un temps partiel pour création d’entreprise est préalablement accordé. |
|
Procédure de déclaration et contrôle déontologique |
Toute activité privée lucrative, accessoire ou de création d’entreprise, doit faire l’objet d’une déclaration et, le cas échéant, d’une saisine de la commission de déontologie, la décision d’autorisation étant prise au regard des obligations de service. |
(Article R123-6 du Code général de la fonction publique, CADA, Conseil du 1er décembre 2016, n° 20164691, ARAFER, décision n° 2017-035 du 22 mars 2017, ARAFER, décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018) |
La licéité de la structure commerciale dépend de la déclaration préalable, de l’autorisation de cumul et, le cas échéant, de l’avis de la commission de déontologie. |

Pas de contribution, soyez le premier