Nouvelle victoire pour notre cabinet : par un arrêt du 22 janvier 2026, la Cour d’appel de Grenoble sanctionne une clause de risque de change dans un prêt en francs suisses souscrit par un frontalier (CA Grenoble, 22 janvier 2026, n° 25/01418).

Le litige concernait un prêt immobilier d’un montant de 445 500 CHF, souscrit le 20 décembre 2011, remboursable en 241 mensualités, à taux variable indexé Libor 3 mois.

La clause 7.2 du crédit litigieux, intitulée « Dispositions propres aux crédits en devises » stipulait :

« L'emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes.

Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt. »

Cette clause, abusive, a conduit notre cabinet à solliciter en justice l’annulation du contrat.

La Cour d’appel de Grenoble a accueilli notre demande.

La Cour retient ainsi que la « clause qui se contente d'indiquer sur qui pèse le risque de variation du taux de change ne donnent pas d'informations sur les conséquences financières, notamment négatives, qu'est susceptible d'engendrer une telle variation » et que dès lors n’est « pas précisé que l'évolution du taux de change peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement, ni qu'elle peut modifier la charge totale de remboursement ».

Elle en déduit que la clause ne comprend « aucune information transparente permettant d'évaluer les risques liés aux fluctuations du taux ».

Enfin, la Cour ajoute que le « risque doit être apprécié sur toute la durée du contrat contrairement à ce que soutient la banque ».

Ainsi, même frontalier à l’origine, l’emprunteur peut raisonnablement être exposé au risque de change si ses revenus basculent en euros, ce qui s’est produit en l’espèce (perte d’emploi en Suisse, puis revenus en euros).

En conséquence, la clause est réputée non écrite et, touchant à l’objet principal, le contrat ne peut subsister sans elle et est donc annulé.

Vous pensez être dans la même situation ? Vous pouvez nous contacter à l’adresse asr@asr-avocats.com en nous communiquant :

  • la banque concernée ;
  • le montant emprunté ;
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Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais pour vous donner un avis.