En application des dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-21 du code général de la fonction publique constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si l’accident présente un lien direct avec le service.
En l’espèce, un enseignant a été victime d’une agression physique par un parent d’élève et ce dernier a été condamné pour violences volontaires commises sur un enseignant dans l’exercice ou du fait de l’exercice de ses fonctions.
Cependant, suite au dépôt d’une déclaration d’accident de service par l’enseignant victime, le Rectorat a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident.
Dans un arrêt du 9 novembre 2023, la Cour administrative d’appel de LYON a suivi l’intégralité des arguments développés par le cabinet SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS et a annulé le jugement de première instance du tribunal administratif de Grenoble qui avait considéré le recours comme irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée, a annulé l’arrêté du Rectorat refusant de reconnaître l’accident subi par l’enseignant imputable au service, a enjoint à la rectrice de reconnaître, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, l’imputabilité au service de l’accident dont l’enseignant a été victime et a condamné l’Etat à lui verser un somme de 1500 euros au titre de ses frais de justice (CAA Lyon, 09/11/2023, n° 22LY02152).
La Cour a en effet considéré que même si l’enseignant était en congé ordinaire de maladie lorsqu’il a été victime de son agression par un parent d’élève, cette agression est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions, l’agresseur ne l’ayant attaqué qu’au seul motif qu’il était l’enseignant de son enfant. L’évènement survenu à une date certaine, par le fait du service et dont il est résulté une lésion est donc imputable au service.
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