Par Elsa BONETTO-SABRI, avocat spécialiste en droit du travail, Barreau d'Avignon, conseil et défense employeur

 


Lorsqu'un salarié protégé est illégalement évincé, l'employeur peut se trouver exposé au versement d'une indemnité d'éviction couvrant plusieurs années. La Cour de cassation vient de préciser que cette exposition n'est pas illimitée : lorsque ce sont les agissements fautifs du salarié lui-même qui rendent la réintégration impossible, l'indemnité cesse de courir à la date de ces faits.

Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-17.951 (F-B).

Le régime de l'indemnité d'éviction : rappel

Le salarié protégé — délégué syndical, membre du CSE, représentant du personnel — bénéficie d'une protection renforcée contre le licenciement. Tout licenciement envisagé à son égard doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'inspection du travail.

Lorsque cette autorisation fait défaut et que l'annulation du licenciement est prononcée, le salarié a droit à être réintégré dans son poste. S'il ne peut l'être, ou si la réintégration n'intervient pas, l'employeur doit verser une indemnité d'éviction. Cette indemnité couvre la période comprise entre l'éviction et la réintégration effective — ou la date à laquelle le droit à réintégration a cessé.

La durée de cette période est donc un enjeu financier majeur pour l'employeur.

La question que tranche l'arrêt du 13 mai 2026

Dans cette affaire, un salarié protégé avait été illégalement évincé. Sa réintégration avait été ordonnée par les juridictions. Mais en avril 2016, il avait commis des dégradations qui rendaient cette réintégration objectivement impossible.

La cour d'appel avait retenu une période d'indemnisation courant jusqu'en février 2022, date de son arrêt. L'employeur contestait cette durée.

La Cour de cassation lui donne raison : l'indemnité d'éviction ne pouvait couvrir que la période allant de l'éviction jusqu'en avril 2016, date des agissements fautifs du salarié. C'est en effet à cette date que la réintégration était devenue impossible du fait du salarié lui-même.

L'écart entre les deux périodes représentait plus de cinq années d'indemnisation.

Ce que cela change concrètement pour l'employeur

La faute du salarié stoppe le cours de l'indemnité

Dès lors que les agissements fautifs du salarié protégé rendent objectivement impossible sa réintégration, l'indemnité d'éviction ne peut couvrir que la période antérieure à ces faits. L'employeur n'est pas tenu d'indemniser une période pendant laquelle c'est le salarié lui-même qui a fait obstacle au droit qu'il invoque.

Cette règle est favorable à l'employeur et peut représenter une réduction très significative de l'exposition financière, selon la date à laquelle les agissements fautifs sont intervenus.

La déductibilité des revenus de remplacement est exclue

Sur un point connexe, la même décision confirme une solution défavorable à l'employeur : les revenus perçus par le salarié pendant la période d'éviction — indemnités de chômage, revenus tirés d'une autre activité professionnelle — ne peuvent pas être déduits du montant de l'indemnité d'éviction due.

Ce point était déjà posé par la jurisprudence antérieure. Il est ici réaffirmé.

Ce qu'il faut retenir pour la gestion des dossiers

En présence d'un salarié protégé dont la réintégration pose problème, la chronologie des faits est déterminante. Si des agissements fautifs du salarié ont rendu la réintégration impossible, il convient de les documenter avec précision — leur nature, leur date et leur incidence directe sur la possibilité de réintégration — car c'est sur ce fondement que la période d'indemnisation pourra être limitée.

En résumé

Quand un salarié protégé rend lui-même sa réintégration impossible par ses propres agissements fautifs, l'indemnité d'éviction s'arrête à la date de ces faits. Cette précision de la Cour de cassation du 13 mai 2026 constitue un levier important pour les employeurs confrontés à ce type de situation.


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Référence : Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-17.951, Arrêt n° 441 F-B, Chambre sociale — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054110140