La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 avril 2026 (n°23-22.437), publié au Bulletin prend acte des modifications apportées par la loi de ratification des ordonnances dites « Macron » de 2017.
Le non-renouvellement du CDD d’un médecin du travail, à l’arrivée du terme dudit contrat doit faire l’objet d’une autorisation de l’inspecteur du travail uniquement lorsque le CDD comporte une clause de renouvellement.
III) Solution.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nancy au visa de l’article L.4623-5-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 et de l’article L4623-5-2 du même code, sauf en ce qu’il annule le jugement du conseil de prud’hommes.
« En statuant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée de la salariée ne comportait pas de clause de renouvellement et que son terme était postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2018, ce dont il résultait que l’inspecteur du travail n’avait pas à être saisi pour autoriser la rupture du contrat arrivé à son terme et qu’il appartenait dès lors au juge judiciaire de se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
IV) Analyse.
En vertu des articles L.4623-4 à L.4623-8 du Code du travail, le médecin du travail bénéficie d’une protection rendant nécessaire l’approbation par l’inspecteur du travail de toute mesure de licenciement et dans certains cas du non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée.
La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les Ordonnances de 2017 dites « Macron » avait supprimé cette protection pour les membres de la délégation du personnel du CSE ainsi que des CSE interentreprises et pour les représentants du personnel [1].
Pour ces salariés, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’est désormais plus nécessaire en cas de rupture d’un CDD.
De la même manière, l’article L.2412-2 du Code du travail prévoit pour le délégué syndical que le non-renouvellement du CDD à l’arrivée de son terme est conditionnée à l’autorisation de l’inspecteur du travail, lorsque le CDD comporte une clause de renouvellement.
Cependant, aucune correction n’avait été faite en ce qui concerne les médecins du travail, l’autorisation de l’inspecteur du travail était toujours requise afin que celui-ci vérifie l’absence de lien entre le non-renouvellement du CDD et la mission du médecin du travail ou une quelconque discrimination.
Dorénavant, dès lors que le CDD du médecin du travail arrive à son terme et que le contrat à durée déterminée ne comportait pas de clause de renouvellement, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’est pas requise.
La Cour de cassation aligne le régime protecteur concernant les médecins du travail avec celui des représentants du personnel.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
Audrey PEYNAUD juriste
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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